Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée26 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
5809

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103

Cour de cassation

il résulte du courriel du directeur opérationnel que celui-ci aurait observé une amélioration des relations, alors que dans ce même email ce directeur constatait la persistance de Mme [L] à ne pas saluer ses collaborateurs, la cour d'appel qui aurait dû recherché si la persistance ainsi établie du comportement fautif de Mme [L] n'était pas de nature à justifier son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que la salariée produisait de nombreuses attestations élogieuses émanant de personnes qui

5810

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.941

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour harcèlement moral ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'a pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et de rejeter en conséquence sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, par un employeur, de vider un poste de sa substance, en modifiant les responsabilités et les attributions du salarié tout en réduisant les moyens mis à sa disposition, est de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce

5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement et du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le salarié ayant assisté Madame [A] que l'essentiel des motifs invoqués par la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués lors de cet entretien, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 et le compte-rendu de l'entretien établi par Monsieur [J] le 18 décembre 2009, méconnaissant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [I] [Q] a été embauchée au sein de la

5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.918

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE "[S] [R] invoque : - des pressions et menaces, - le retrait d'un camion qui lui était attitré, - la mise en oeuvre de trois entretiens préalables pendant la seule année 2010, - la notification d'un avertissement le 11 février 2011, - la mise au repos forcé au mois d'octobre 2010, - le non-respect systématique des instructions de la médecine du travail, - la constatation par le médecin du travail de signes de souffrances morales au travail" ; QUE "Sur les pressions et menaces : [S] [R] produit deux lettres qu'il a adressées les 6 février et 20 novembre 2007 dénonçant une charge de travail excessive et surtout l'existence de pressions exercées par le Directeur pendant un arrêt de travail : "je trouve abusif de la part d'un Directeur de me menacer de ne pas retrouver mon poste habituel (pas de…

5813

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300

Cour de cassation

[S] [T] a nécessité une adaptation de son poste de travail dès le mois de mars 2011 (reprise du travail à mi-temps thérapeutique, puis à temps complet avec les aménagements préconisés par le médecin du travail ; - que l'employeur a informé le médecin du travail, par courriel du 18 janvier 2013, de ce qu'il estimait , contrairement aux dernières préconisations de la médecine du travail, que M.

5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.390

Cour de cassation

à la reprise du travail. L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle". / Attendu que le médecin traitant aurait pu orienter la salariée vers un médecin du travail pour valider cette incapacité. Que Madame [D] était également en droit de demander, une consultation auprès de la médecine du travail. / Qu'à défaut, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident de poursuivre le contrat (Soc. 28 février 2006) ce que définit le certificat médical du docteur [W].

5815

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.675

Cour de cassation

du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; que dans le second avis du 14 mai 2010, la médecine du travail qui a confirmé l'inaptitude de Mme [B] à son poste, a précisé « serait apte à un poste administratif sédentaire » ; qu'en l'espèce, la société CSF France justifie avoir interrogé les différentes enseignes du groupe sur différentes zones géographiques ainsi que les directions régionales, ses démarches ayant abouti à cinq propositions de postes administratifs sédentaires ; que Mme [B] a refusé ces postes au motif qu'ils…

5816

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.375

Cour de cassation

1235-1 du Code du travail ne s'appliquent pas et que le doute ne bénéficie donc pas au salarié ; qu'il reproche également une modification unilatérale de son horaire de travail en septembre 2007 ; qu'il n'a cependant jamais émis la moindre contestation auprès de son employeur ; qu'il n'a jamais demandé à retravailler à l'horaire initial ; qu'il a été déclaré apte par la médecine du travail ; que cette modification de son contrat de travail en septembre 2007, ne peut justifier une rupture du contrat de travail par M. [C] cinq ans après ; que l'avertissement du 2 mai 2012 sanctionne un manquement à son obligation de loyauté et à son devoir de réserve vis à vis d'un des principaux clients de la SARL K PRESS ; que M.

5817

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.813

Cour de cassation

la salariée n'avait ni justifié d'une prolongation de son arrêt maladie ni manifesté l'intention de reprendre son poste ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu en déduire, au regard de ses antécédents disciplinaires, que la salariée avait commis une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a constaté que n'était pas établie une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

5818

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.890

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée par l'employeur ; qu'il est constant qu'en vertu d'un certificat médical, versé aux débats établi le 25 mars 2011, [Z] [Q] a fait l'objet à partir de cette date d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, arrêt qui a été prolongé le 22 avril suivant jusqu'au 13 mai 2011 ; que le certificat initial du 25 mars 2011, indique comme date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le mois de septembre 2009 et

5819

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-11.381

Cour de cassation

par courrier dont il n'est nullement justifié ni de l'expédition, ni de la réception ; ces éléments sont à tous le moins insuffisants à justifier la recherche loyale d'une possibilité de reclassement dans les entreprises du groupe de presse du Quotidien (M. [K] [B], signataire du contrat de travail en qualité de gérant de la société CPA) ; le jugement est alors confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; le salaire applicable étant fixé, les indemnités de rupture peuvent être arbitrées ; au jour de la rupture, Mme [J] avait une ancienneté de sept années et dix mois ; son salaire brut mensuel était de 1.783,41 € ; en considération de ces éléments et du préjudice subi, le jugement est confirmé sur la somme

5820

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir énoncé que, la visite de reprise n'ayant pas eu lieu ni même été organisée, le contrat de travail de l'intéressée demeurait suspendu, retient, d'une part que cette situation interdisait à l'employeur d'analyser la poursuite de l'absence de la salariée comme un abandon de poste, peu important à cet égard le caractère provocant des termes de la lettre de l'intéressée du 10 février 2012, d'autre part que cet employeur ne pouvait pas se fonder sur cette lettre pour juger

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