Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
5797

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738

Cour de cassation

M. [T] a essayé de la faire démissionner ; Mais que par cet écrit, le directeur a saisi le service des ressources humaines du groupe des difficultés qu'il rencontrait avec la salariée et toute évocation avec un salarié de son mal être au travail ne peut pas être considérée comme une tentative de pression ; qu'il résulte de l'analyse des nombreux faits invoqués par Mme [O] pris dans leur ensemble que s'il est indéniable qu'elle a ressenti une souffrance au travail, elle ne produit pas d'éléments laissant présumer l'existence de faits de harcèlement ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée ; 1°) ALORS QUE le harcèlement moral est constitué,

5798

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10893 F Pourvoi n° G 14-23.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société A2A Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Bauland, [R], [J] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [O] [J], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société A2A Ingénierie, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [L] [Q], agissant en…

5799

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.601

Cour de cassation

par courrier en réponse du 27janvier 2010 en indiquant que le retard du 13 janvier 2010 était « hors de sa volonté puisqu'il s'agissait d'un retard du train. Le bulletin de retard transmis par le Bureau SNCF (montrant sa) bonne foi et (sa) sincérité... contestant par ailleurs avoir été en retard les 19 et 20 janvier 2010 et précisant à son employeur qu'il pouvait « vérifier cela dans le registre d'entrée chez l'agent de sécurité à la porte d'entrée » ; que si la SARL MULTI SERVICE 06 n'a pas répondu au courrier en réponse du 27 janvier 2010 de Madame G... D... notamment quant à la consultation du registre d'entrée, elle produit cependant un courrier de la société CASINO ANTIBES LA SIESTA en date du 25 janvier 2010, dans lequel le Directeur Général

5800

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier , en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame P... K... sollicite le paiement de 63,30 heures supplémentaires correspondant à 33,30 heures effectuées au premier trimestre 2010, 10 heures effectuées au cours du

5801

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, monsieur P... a demandé à son employeur de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement dont il a été victime et qui ont conduit à un « syndrome anxieux réactionnel » ; qu'ayant vainement demandé à son employeur de le déclarer en accident du travail à compter du 28 juillet 2011 et la CPAM ayant refusé de prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels, monsieur P... a formé un recours auprès de la commission des recours amiables laquelle l'a rejeté par décision du 22 mai 2012 ; que monsieur P...

5802

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.883

Cour de cassation

il résulte en outre des éléments de la cause que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ; qu'en effet, M [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 2008, soit peur après la lettre qui lui a été adressée par l'employeur le 2 septembre 2008, et cet arrêt, motivé par un syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur consécutif à un « épuisement professionnel » a été continuellement reconduit jusqu'à la constations de son inaptitude définitive, lors des visites de reprise des 2 et 16 mars 2009 ; que le 8 juillet 2009, le médecin du travail a lui-même certifié : « cette inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé de Monsieur [H] liée au contexte et aux conditions de travail…

5803

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.948

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui s'est poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 12 mars 2001, en qualité de promoteur de ventes ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 novembre 2004 au 11 mai 2005, puis du 25 mai 2005 au 21 novembre 2005 et a, le 22 novembre 2005, à l'issue de la visite de reprise, été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise de manière définitive, le médecin du travail concluant à une situation de danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 17 janvier 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de

5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358

Cour de cassation

il résulte de l'article L 4121-1 du Code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail ; que Madame [R] conteste la légitimité de son licenciement en faisant grief à l'employeur d'être à l'origine de son inaptitude en ayant manqué à son obligation générale de sécurité et en ayant contrevenu à l'exécution loyale de son contrat de travail ;

5805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.743

Cour de cassation

l'association Service interentreprises de santé au travail Nord-Isère Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur [Y] la somme de 18.223,35 euros à titre d'indemnité complément de départ en retraite, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande ; AUX MOTIFS QUE « l'association service interentreprises de santé au travail NORD-ISERE assure le service de santé au travail dans les entreprises du NORD-ISERE. Suivant lettre d'embauche du 25 juin 2001, elle a engagé [P] [Y] comme médecin du travail à compter du 27 août 2001 moyennant une rémunération qui, tenant compte d'une reprise d'ancienneté au coefficient 1,55, s'élevait à 34 891 francs par mois. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 10 septembre 2001.

5806

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.159

Cour de cassation

il résulte d'un courrier de M. [R] en date du 28 novembre 2011 que Mme [O] avait à sa disposition le « local 'bureau médecin' » une demi-journée par semaine ; que ce même courrier établit qu'elle n'avait pas accès au logiciel P.S.I puisque le mot de passe devait lui être «recommuniqué » le 5 juillet suivant ; que si l'employeur insiste sur les « locaux et matériels neufs », le dossier démontre que l'appelante ne disposait que de façon très ponctuelle des moyens d'accomplir son travail administratif; que le reproche formulé par Mme [O], qui ne disposait pas d'un bureau personnel, n'est pas dénué de fondement ; que dans une lettre datée du 22 novembre 2010, le directeur de l'établissement a demandé à Mme [O] de se « ressaisir et de mettre en évidence

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623

Cour de cassation

son obligation de sécurité à l'égard de M. [K] ; que l'entreprise a demandé l'avis au médecin du travail sur le reclassement mais que celui-ci s'y est opposé, la société ne pourra être condamnée pour défaut de reclassement ; que la Sas E-cat Egg Chick Automated Technologies conteste les compétences pour le poste d'ingénieur informatique de M. [K] et que la médecine du travail s'opposait à tout poste dans l'entreprise ; que le licenciement pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle (cf. certificat du médecin du travail) les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 ne sont pas applicables en l'espèce ; que M.

5808

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-21.673

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2005, de l'instauration d'une réunion de l'ensemble du personnel pour consultation relativement à l'organisation du temps de repos quotidien des salariés ; qu'une telle initiative de l'employeur, loin d'apparaître comme une discrimination syndicale, traduit au contraire l'intérêt normalement porté par l'employeur à la revendication émise par la représentante du personnel de l'entreprise ; que l'avertissement par ailleurs notifié à Mme [J] par lettre du 13 janvier 2006 pour avoir refusé délibérément et sans motif légitime d'effectuer une tâche banale et conforme à ses fonctions d'employée de collectivité au service restauration, en l'espèce l'instruction reçue de servir des cafés, est établi et correspond bien à une insubordination fautive ;

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