Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée23 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5401

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.545

Cour de cassation

par courrier du 20 mai 2011 que les Que ce dernier avis médical est discuté en demande au motif qu'il a été influencé par le courrier du 20 mai 2011 ; qu'il faut rappeler que le seul recours ouvert au salarié et à l'employeur contre les conclusions du médecin du travail est, en vertu des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, la saisine de l'inspection du travail qui se prononce après l'avis du médecin-inspecteur du travail, de sorte qu'il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes d'apprécier les différentes conclusions du médecin du travail ; qu'il est par ailleurs établi par l'examen et la comparaison des différentes fiches de fonctions rédigées en avril 2007 par le responsable des affaires sociales de l'entreprise que le poste de

5402

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.968

Cour de cassation

trois mois ; qu'en l'espèce, il était constant (v. conclusions de l'employeur p. 8 et conclusions de la salariée p. 4) que tandis que son arrêt de travail ayant débuté le 22 août 2013 était inférieur à trois mois, Mme X... avait écrit à son employeur, par courrier du 1er octobre 2013, pour « sollicit[er] une visite médicale de pré-reprise effectuée par la médecine du travail » (cf.

5403

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.202

Cour de cassation

par courrier en date du 3 octobre 2011, 3 postes de techniciens à SAINT DENIS (93) ont été proposés à Monsieur Frédéric Y... ; qu'en date du 17 octobre 2011, celui-ci a clairement refusé les postes proposés, écartant ainsi les efforts de reclassement faits par la société GENERALI VIE ; qu'il est, en conséquence, établi que son licenciement se fonde sur une cause réelle et sérieuse ; que le salarié sera donc débouté de sa demande » (jugement p. 2, 1 er à dern. al. et p. 3, 1 er à 6 e al.) Alors, d'une part, que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié ; que dès lors en énonçant que M.

5404

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.744

Cour de cassation

l'association A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016) que M. Y..., engagé le 1er novembre 1997 par l'association A... en qualité de directeur d'hôpital, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 9 et 23 octobre 2013 ; que le 28 novembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de reclassement préalable à un licenciement pour inaptitude, s'il existe une contestation sur ce point,

5405

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.680

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités » ; que la société Pizza France Snc apporte tous les éléments démontrant qu'une recherche effective de reclassement de M. Z... a bien été effectué au sein de la société ainsi qu'au sein du groupe Jbk Holding auquel elle appartient ; que les allégations de M. Z... prétextant un manquement à son obligation de reclassement de la part de la société Pizza France SNC ne sont pas fondées ; qu''en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Z... de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités et dommages et intérêts s'y rapportant.

5406

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.811

Cour de cassation

L'article L. 4121-1 du code du travail indique: "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. " Cet entretien a lieu. Il résulte des pièces au dossier que le 8 février 2011, jour d'une altercation verbale successive avec 2 collègues, la salariée passe la visite annuelle auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail rend l'avis suivant: "A revoir dans deux mois - Pas de contre-indication médicale au poste". Le soir même, Mme D... appelle M. F... afin de solliciter un entretien dès le lendemain. M. F...

5407

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279

Cour de cassation

par lettre recommandée dès le 26 janvier 2012 l'arrêt de travail comportant le motif de l'arrêt, soit "stress professionnel, angoisse" (pièce N 6), étant observé que l'employeur ne conteste pas avoir reçu au moins une copie du volet N 1 en principe destiné à l'organisme de sécurité sociale, et pour le seconde procédure qu'un avis d'inaptitude physique a été rendu le 6 avril 2012 par le médecin du travail sur initiative de l'employeur lui-même qui avait au surplus informé la salariée de la date de convocation, étant observé que l'employeur soutient sans l'établir ne pas avoir été avisé de cette inaptitude avant le 12 avril 2012 ; qu'également l'employeur a engagé une action pénale à son encontre le 4 avril 2012 en déposant plainte à son encontre

5408

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.631

Cour de cassation

l'employeur parmi les entreprises dont les activités, organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel. En l'occurrence, le médecin du travail a déclaré Madame Y... inapte à tout poste dans l'entreprise, et ce, en urgence et en une seule visite. Il appartenait à la société de rechercher des postes de reclassement, ce qu'elle a accompli loyalement puisqu'elle a identifié de postes préparateur de commandes et d'édition d'étiquettes et de conditionnement qu'elle a cru devoir faire avaliser par le médecin du travail. Cependant, ce praticien, le 7 novembre 2011, a répliqué à la société que ces deux postes ne convenaient pas à la salariée. Le 9 octobre 2011, elle s'est rapprochée de sa maison-

5409

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.595

Cour de cassation

par courrier du 19 décembre 2012, faute de renseignements suffisants, l'association l'a priée, dans une réponse du 15 janvier 2013, de reconsidérer son refus et lui a détaillé et précisé le profil du poste, poste qui lui permettait de conserver son niveau de responsabilité et de rémunération ; de plus, l'association justifie avoir informé le médecin du travail du poste de reclassement pour lequel il n'a émis aucun avis médical non conforme ; l'association démontre par la production du registre du personnel enfin n'avoir eu aucun autre poste disponible compatible avec l'état de santé de Mme Y... ; aussi, la décision des premiers juges disant que l'association n'avait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement sera infirmée ;

5410

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.712

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2012, qu'elle avait "pensé à un reclassement comme agent de sécurité pour le gardiennage et la surveillance du point de vente" en lui demandant d'exprimer son avis sous huit jours ; que force est de constater qu'il ne s'agit pas en termes stricts d'une proposition, d'une part, d'autre part que, à supposer qu'il s'agisse d'une proposition, elle ne répond pas aux exigences de proposition d'un poste mentionnant les caractéristiques du contrat de travail, et notamment qu'aucune indication n'est porté sur la rémunération, ces horaires et les conditions de travail, alors qu'il s'agit d'un poste sensiblement différent pouvant impliquer des horaires de nuit, le silence de la lettre ne signifiant pas que la rémunération et les horaires de travail étaient identiques ;

5411

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-23.637

Cour de cassation

il résulte de la mention portée par le médecin du travail sur la fiche intéressant la deuxième visite médicale de reprise en date du 19 février 2008 et qui a donné lieu à la décision susvisée de la Caisse en date du 18 juin 2008 ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'inaptitude du salarié a bien, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 13 juillet 2004, ce que l'employeur ne pouvait, compte tenu des circonstances, ignorer au moment du licenciement de sorte que la législation protectrice des salariés accidentés du travail a vocation à s'appliquer ; ALORS, 1°), QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié,

5412

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.222

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il était uniquement reproché à M. Dominique Z..., dans la lettre par laquelle son licenciement lui a été notifié, d'avoir refusé un unique poste de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement de M. Dominique Z... justifié à raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser qui n'étaient pas visées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du contrat de travail. ALORS de plus QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ;

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