Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée2 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5389

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.134

Cour de cassation

2010 tout comme les mails de M. Y... faisant le point avec elle ; qu'elle souligne les remerciements exprimés en retour par Mme X... ; que la société produit surtout les courriers et courriels de Mmes Z... et A... se plaignant en 2010 de l'attitude autoritaire de Mme X... et de leur souffrance au travail et qui sont accompagnées d'alertes formelles de la médecine du travail du 29 juin 2010 l'informant d'appels téléphoniques de Mme Z... en pleurs et de sa décision de rendre un avis d'inaptitude temporaire à l'égard de Mme A... après l'avoir examinée à deux reprises ; que cet avis d'un praticien habilité à faire le lien entre les conditions de travail des salariés et leur état de santé ne peut être contrebalancé par l'appréciation que portait Mme X...

5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.302

Cour de cassation

par courrier daté du 14 septembre 2006, envoyée par l'employeur suite à la réception du courrier du salarié du 11 septembre 2006, le salarié a réitéré les faits fautifs reprochés, dès le 16 septembre 2006 ; que ce courrier peut, dès lors, justifier un licenciement pour faute grave, et autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires pour caractériser la faute grave ; que les griefs reprochés sont, en conséquence, établis, et sont, dès lors, constitutifs d'une faute grave présentant le caractère réel et sérieux nécessaire ; qu'ils constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que les demandes d'indemnité compensatrice de

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286

Cour de cassation

; Que le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au-delà de la période d'essai sans s'assurer de la réalisation par le médecin du travail d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, cause nécessairement à celui-ci un préjudice ; Attendu qu'en l'espèce, le seul élément versé aux débats par l'employeur est un document de la médecine du travail en date du 7 novembre 2006 indiquant que le salarié ne s'est pas présenté à sa visite; que ce seul élément est insuffisant â établir que l'employeur a respecté son obligation de visite d'embauche dans les délais requis, le salarié ayant été embauché en 2000 ; Que par ailleurs, l'employeur fait valoir qu'il n'avait pas d'obligation en la matière, le salarié ayant plusieurs employeurs ; Que néanmoins,…

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.549

Cour de cassation

un récépissé du 21 décembre 2012 relatif à la restitution d'un téléphone et d'un ordinateur AAOC ainsi qu'un récépissé du 31 janvier 2013 relatif à la restitution des clés de la maison de [...], -copie d'un courrier qu'elle a adressé le 28 décembre 2012 à son employeur et de la réponse de ce dernier du 17 janvier 2013, Elle communique également la copie de son dossier médical auprès de la médecine du travail, de sa déclaration AT/MP du 27 décembre 2012, de la synthèse de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie ensuite de sa déclaration de maladie professionnelle, ainsi que la décision de prise en charge du 28 avril 2014 ensuite de l'avis favorable du CRRMP.

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183

Cour de cassation

par jugement du 26 janvier 2016, la société B... MPI a été placée en liquidation judiciaire ; que la société MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas, autrement que par un tableau récapitulatif des heures supplémentaires prétendument réalisées établi pour les seuls besoins de la cause, avoir effectué des heures supplémentaires ;

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.061

Cour de cassation

par courrier en date du 26 mai 2011. L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; eu égard aux pièces produites par le demandeur au soutien de ses affirmations, cette manière intentionnelle » n'est pas avérée ; 1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen, en ce qu'elle remettra en discussion la somme due au titre des heures supplémentaires, entraînera la

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.225

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

5396

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette rupture et invoquant un dépassement de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures complémentaires et de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les attestations fournies par celui-ci sont imprécises et les plannings communiqués non contradictoires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

5397

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.727

Cour de cassation

par courrier. Nous nous inquiétons de votre état de santé, et nous apprécierions si vous vous pouviez nous informer des travaux en cours que vous avez actuellement. Vous souhaitant un prompt rétablissement » ; - le courriel adressé le 30 mars 2010 informant l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail ; - le courrier adressé le 31 mars 2010 à l'inspecteur du travail retraçant l'historique de ses relations avec Mme B..., indiquant notamment « depuis le départ de M. C..., elle assume seule la direction du cabinet, tant dans l'organisation que dans la supervision technique des dossiers, aucun autre collaborateur n'ayant le statut d'expert-comptable. A cette époque, elle me disait qu'elle ne pouvait compter que sur trois personnes : Mme D..., responsable administrative, M.

5398

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.140

Cour de cassation

; que sont également versés aux débats les mails et courriers adressés par M. Y... au médecin du travail, le docteur B..., durant son arrêt maladie et aux termes desquelles il l'informe de la situation, lui rapporte les propos tenus par M. A... à son égard, et lui fait part de son désespoir ainsi que les réponses du docteur B... lui manifestant son soutien, lui proposant des rendez-vous, ainsi que de rencontrer le psychologue de la médecine du travail ; que M. Y... produit également : - Un certificat médical du docteur C... en date du 20 août 2013 qui atteste le suivre pour troubles anxieux que M. Y... impute à son environnement et en particulier à son travail ainsi que l'ordonnance lui prescrivant un traitement anxiolytique, - Un second certificat du docteur C..., daté du 10 août 2015, certifiant que M.

5399

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 16/01070

Cour d'appel

en novembre 2012 et de surmenage avec une salariée qui 'se sent harcelée psychologiquement, maltraitée avec des mauvais rapports avec le trésorier, M. [G], pense ne plus reprendre le travail au vu de l'ambiance, phobie développée vis à vis de son travail', en 2013 ne se sent pas en capacité de retourner au travail ; un rapport du psychologue de la médecine du travail en date du 12 décembre 2012 faisant état de signes cliniques d'anxiété, liés aux dires de Mme [H] [F] à une grande souffrance au travail, nécessitant un suivi adapté ; différents arrêts de travail du 8 octobre 2012 au 26 mai 2013 et un certificat médical du médecin généraliste en date du 22 octobre 2012 décrivant un état de détresse majeur ; Attendu qu'en l'état des explications et pièces fournies, Mme [H] [F] établit l'existence de faits précis…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si, par courrier du 16 avril 2002, l'employeur a indiqué à M. Y... qu'il atteindrait le 5 juillet de la même année l'âge de faire valoir ses droits à la retraite, celui-ci a été déclaré définitivement inapte au travail ensuite des visite de reprise des 6 et 21 mai 2002 ; qu'il en résulte qu'à compter du 21 mai 2002, indépendamment de la reprise du paiement des salaires à compter du 21 juin de la même année, en application de l'article L 1226-4 susvisé, et dès lors qu'à cette date M. Y... n'avait pas atteint l'âge légal de départ à la retraite, l'employeur devait pourvoir à son reclassement ; qu'en relevant que, dès le 16 avril 2002, l'employeur avait indiqué au salarié qu'il atteindrait l'âge

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