Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée19 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
5245

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.929

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent, ces dernières ne peuvent être retenues ; qu'à supposer même qu'il ait effectué des tâches incompatibles avec son état de santé, il ne saurait prétendre sans la moindre preuve que celles-ci lui auraient été imposées par son employeur dans la mesure où il n'était jamais seul sur les chantiers, travaillait en l'équipe dont il prétendait être le chef, et pouvait ainsi facilement éviter de porter seuls des charges lourdes; qu'il produit encore une fiche datée du 2 juillet 2013 établie par le service de Coordination du Maintien dans l'Emploi des salariés handicapés de la Loire formulant plusieurs restrictions médicales sur son poste de travail, notamment le port de charges supérieures à 10 kg, les travaux de

5246

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590

Cour de cassation

; que c'est à l'employeur qu'incombe la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, le Conseil retient que Mme Y... sera en arrêt maladie du 07 au 10/09/2007, puis du 10/11/2007 au 15/02/2008, puis du 19 au 29/03/2008 suite à un accident du travail, puis du 01/10/2008 au 30/03/2009 ; que le 23/03/2009, suite à une visite la médecine du travail rend un avis d'inaptitude temporaire ; que le 07/04/2009, est rendu un avis « d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise – pas de reclassement à prévoir » ; que le 17/04/2009, la salariée fait une déclaration de maladie professionnelle en lien avec l'opération d'un panaris à sa main droite, puis sera de nouveau en arrêt maladie.

5247

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.555

Cour de cassation

La salariée avait 30 ans lors de la rupture du contrat de travail et une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise. Elle justifie avoir suivi une formation de remise à niveau avec une aide financière de Pôle Emploi à compter du 31 octobre 2011 puis de son inscription à une école de formation en soins infirmiers ayant abouti à la délivrance en juillet 2015 d'un diplôme d'Etat d'infirmière, actuellement en contrat à durée déterminée jusqu'au mois de juillet 2016. A la lumière de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts. Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, elle est due à Mme Ségolène Y...

5248

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-16.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail et 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Princesse impériale en qualité de patron mécanicien suivant contrat d'engagement maritime à durée déterminée saisonnier avec effet à compter du 21 avril 2008 pour cesser le 21 octobre 2008 ; que mis à pied à titre conservatoire le 30 juin 2008 jusqu'au 12 juillet 2008 et convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2008 demeuré sans suite, le salarié, soutenant que son contrat avait été rompu abusivement par l'employeur, a saisi la juridiction civile le 18 septembre 2012 de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

5249

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.312

Cour de cassation

; que le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au-delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, cause nécessairement à celui-ci un préjudice ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande indemnitaire justifiée par l'absence de visite d'embauche auprès de la médecine du travail, au motif que si cette visite n'a pas été organisée, le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article R. 4624-10 du code du travail.

5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.062

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11051 F Pourvoi n° R 16-14.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... A...

5251

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.594

Cour de cassation

L'employeur en a convenu lui-même : - lors d'une réunion le 24 mars 2003 organisée par la direction de l'entreprise (M. B...) sur la demande de M. Y... et de son délégué syndical : "les parties ont admis qu'il serait difficile de reclasser M. Y... sur des chantiers même à temps partiel associé à une activité de conducteur compte tenu des recommandations de la médecine du travail. Nous avons rappelé que le poste de conducteur n'existe pas et ne correspond à aucun besoin d'exploitation. La direction a pris en considération les demandes de M. Y...

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.604

Cour de cassation

considérant que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur Didier Y... n'a aucun lien avec ce mandat de représentant du personnel » ; que les pièces ainsi versées par l'employeur sont inopérantes à démontrer que les agissements de Monsieur B..., directeur, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans ces conditions, l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié est établie ; qu'au vu des éléments versés par le salarié et notamment des éléments médicaux, la Cour accorde à Monsieur Didier Y... la somme brute de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour

5253

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.441

Cour de cassation

par lettre recommandée RAR afin d'officialiser mes demandes en matière salariale. Hormis le fait d'être en arrêt maladie à la suite de vos mauvais traitements et mensonges à mon égard je vous demande de respecter le contrat de travail qui nous lie pour : le règlement de mes salaires, le règlement de mes heures supplémentaires du mois de mai, le règlement complémentaire de mon arrêt maladie pour la période de 28/02/11 au 02/03/11 inclus, Le règlement des jours travaillés au mois de septembre et octobre 2011 sans être déclarés » que le 22 août 2012, la salariée écrivait de nouveau à son employeur dans les termes suivants : « en date du 20 juillet je vous avais formulé par courrier recommandé mes doléances en matière salariale. Vous n'avez à ce jour répondu à aucune de mes demandes.

5254

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 12 avril 1995 en qualité d'employée de restauration à temps partiel et son contrat ayant fait l'objet d'une reprise par la société Sodexo le 1er mai 2006, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude le 24 janvier 2012 ; Attendu que pour décider qu'un harcèlement moral n'était pas caractérisé et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes contre l'employeur, l'arrêt constate que la salariée établit avoir subi un premier harcèlement en 2006 qui l'a fragilisée sur le plan psychologique, que des médecins ont attesté à l'époque d'un état dépressif en rapport avec une situation de stress professionnel, que des attestations versées aux débats

5255

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 13-22.848

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que Mlle Noémie Y..., consécutivement aux agissements fautifs de son employeur, a subi une incontestable atteinte à sa santé mentale et physique justifiant l'allocation d'une somme justement appréciée de 2.500 € à titre de dommages-intérêts, le jugement devant également être confirmé de ce chef ( ) », ALORS QUE 1°), il ressort des énonciations des juges du fond (v. jugement entrepris du Conseil de prud'hommes de CHARTRES du 20 juillet 2010, p. 3) que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement fondé sur l'inaptitude physique définitive au poste d'employée administrative sans reclassement possible au sein de l'entreprise ; qu'en ayant prononcé la nullité du licenciement, sans avoir constaté en

5256

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-19.360

Cour de cassation

fondé de ses arrêts maladie, des reproches quant à ses absences pour maladie lors de sa dépression, des contrariétés quotidiennes (calcul de ses notes de frais, retrait des forfaits repas, congés payés validés/invalidés), courriers ou e-mails adressées à la salariée avec copie systématique de son manager, prise en compte tardive des préconisations de la médecine du travail dans le cadre du rapprochement du lieu de travail de son domicile ; que, pour rejeter la demande de la salariée, en se bornant à prendre en compte l'avertissement injustifié et les reproches infondés sur les prétendus retards, les tracasseries sur les notes de frais, tickets repas et prise de congés payés, le syndrome dépressif réactionnel pendant neuf mois et une correspondance de mai 2008 destinée à l'organisation du service, sans…

Nullité du licenciementCassation+15
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