Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 434

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée15 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
5197

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-17.560

Cour de cassation

l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. Philippe Y... évoque une surcharge croissante de travail, un climat instable et des pressions constantes exercées par sa Direction, ainsi que la dégradation de son état de santé en lien, selon lui, avec la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il produit notamment, au soutien de ses allégations : - différentes attestations de collègues de travail témoignant de son sérieux, de ses compétences et de son investissement professionnel ainsi que de son anxiété à partir

5198

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16/03555

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2015. Par courrier du 21 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 1er juin 2015, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de DAX et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : - un rappel de salaire d'un montant de 4.000 € fondé sur la règle « à travail égal salaire égal » - une indemnité pour préjudice subi de 400 €, - avec exécution provisoire et condamnation au versement d'une somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 juin 2015, l'employeur lui a adressé un bulletin de salaire, un certificat de travail, le solde de tout compte outre l'attestation Pôle emploi.

Condamnation : 6 200 €Licenciement+15
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5199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.449

Cour de cassation

A cet effet, elle invoque le caractère professionnel de la maladie l'affectant. Précisément elle soutient que : - le caractère professionnel de la maladie l'affectant résulte notamment de courriers de la CPAM du Var du 9 novembre 2009 ; - il ne fait aucun doute qu'elle était en arrêt de travail en raison de la même maladie professionnelle dont l'origine se situe au 10 août 2009 ; - les 2 avis d'inaptitude de la médecine du travail, celui du 1er février 2012 notamment, visent cette même maladie professionnelle ; - les soins qui lui ont été prodigués postérieurement au 31 décembre 2011 ont continué à être pris en charge au titre de cette même maladie professionnelle ; - le courriel du 7 septembre 2012 par lequel le médecin du travail indique à l'employeur avoir refusé de confirmer à Madame Y..., sur sa…

5200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.823

Cour de cassation

se voyait délivrer, à compter du 23 octobre 2012, de nouveaux arrêts de travail pour maladie et ne devait jamais reprendre son activité ; qu'une visite de reprise était organisée le 25 janvier 2013 ; que Thierry X... était déclaré inapte temporaire à son emploi ; qu'une deuxième visite avait lieu le 13 février 2013 ; que M. Thierry X... était déclaré apte sous réserve de nombreuses restrictions ; que M. Thierry X... était soumis à une nouvelle visite de la médecine du travail le 25 février 2013 tandis qu'il était procédé à une étude de poste ; que par avis du médecin du travail du 15 mars 2013, M. Thierry X...

5201

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.181

Cour de cassation

considérant que le salarié aurait pu lui-même déclarer cet accident du travail ; qu'en ne se prononçant pas sur le grief tiré de ce que l'employeur avait refusé d'adresser le feuillet de déclaration d'accident du travail à l'organisme compétent, avait même demandé au salarié de ne pas déclarer son accident du travail et lui avait imposé de continuer à travailler en dépit des séquelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail ; ALORS, enfin , QUE le salarié a fait valoir que, durant tout l'hiver et jusqu'en mai 2009, il avait dû travailler dans des locaux mal chauffés, situation qui était à l'origine de la dégradation de son état de santé et d'une

5202

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.344

Cour de cassation

l'employeur lui a répondu par courrier du 16 novembre suivant qu'il ne pouvait y être procédé en l'état de la prolongation d'arrêt de travail reçue pour la période du 30 octobre au 30 novembre 2009, - il a de nouveau écrit en recommandé à M. Z... le 18 décembre 2009 en ces termes : "En effet je vous ai contacté pour vous indiquer de provoquer la visite de reprise auprès de la médecine du travail. Vous ne m'avez pas répondu. J'ai pris moi-même attache avec la médecine du travail qui m'a indiqué qu'il ne pouvait me convoquer à une visite de reprise car vous n'étiez pas à jour des cotisations.

5203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ne justifiât ni d'une faute grave ni d'une impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif non lié à l'accident, peu important que la société Toupargel ait soutenu que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'ait aucun lien avec le premier arrêt de travail, alors même que ce fait était contesté par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L 1226-9, L 1226-13 et R 4624-21 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la SAS Toupargel à payer à M. Y... la somme de 500 € seulement au titre du défaut de visite de reprise ; Aux motifs que « l'

5204

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.235

Cour de cassation

il résulte des attestations de Mme B... et de M. C... qu'ils ont bien constaté le 7 septembre 2012 une lésion du salarié à la main gauche, entre le pouce et l'index, certes sans conséquences immédiates visibles mais qui a conduit à un certificat médical initial constatant une atteinte métacarpienne phalagienne de l'index et du pouce gauche et que les certificats médicaux produits permettent de constater que l'arrêt de travail a été renouvelé sans discontinuité depuis cet événement ; le médecin du travail a par ailleurs clairement posé un avis d'inaptitude à la manutention, aux mouvements répétés et forcés de la main gauche et au travail de précision, certifiant en outre que cet avis est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 7 septembre 2012 ;

5205

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 14-10.280

Cour de cassation

l'employeur, d'une pause d'une heure entre 11h et 12h et qui, pour l'une d'entre elles, ne précise même pas quels étaient les horaires de la salariée, sont insuffisantes pour renverser la présomption ; que la Cour fait en conséquence droit à la demande de l'appelante ; qu'elle requalifie, pour la période du 19 janvier 1999 au 27 octobre 2003, son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et condamne, en tenant compte de ses périodes d'absence, la société intimée à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 21 989 euros, outre celle de 2 198,90 euros pour les congés payés afférents ; que le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'attestation de Mademoiselle Sadik D...

5207

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.446

Cour de cassation

par courrier du 12 janvier 2010 pour une réunion le 20 janvier 2010 ont conclu à l'absence de toute possibilité de reclassement ; que la société a dès le 13 octobre 2008 adressé aux différentes directions de l'entreprise près de 50 courriers électroniques en vue d'une recherche de reclassement démontrant que l'entreprise expliquait aux directeurs des ressources humaines la situation médicale du salarié déclaré inapte à son poste de chauffeur livreur, leur précisant les restrictions émises par le médecin du travail ; qu'à la lecture des réponses apportées par les filiales, il apparait que tous ont répondu au courrier entre le 14 et le 24 octobre 2008, toutes les réponses étant négatives ; que si certains avaient répondu dans les quelques minutes

5208

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.682

Cour de cassation

la salariée inapte à son poste et apte à un poste sédentaire, la société avait procédé, en concertation avec le médecin du travail, à des recherches effectives de reclassement compatibles avec ses prescriptions médicales puis avait, par lettres 14 et 31 janvier 2014, indiqué à la salariée n'avoir aucun poste sédentaire disponible en interne et lui avait transmis, à deux reprises la liste des 24 postes sédentaires disponibles dans le groupe, compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, en sollicitant vainement une réponse de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Farnell France à payer à Mme Y...

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