Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée9 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-14.771

Cour de cassation

par courrier électronique du 19 octobre 2012 avoir exercé son droit d'alerte auprès de l'employeur après l'entretien préalable au licenciement de Mme Z... pour tenter d'éviter la rupture de son contrat de travail après l'incident l'ayant opposé à M. F..., précédemment rappelé par M. E..., de sorte que son témoignage n'est pas exempt de partialité, ce que confirme encore la pluralité de ses attestations produites aux débats, révélatrice de son engagement aux côtés de la salariée ; que M. Seth Z..., conjoint de l'appelante, qui n'a été personnellement témoin d'aucun faits précis, a seulement relaté les propos que lui avait tenus son épouse et constaté la dégradation de son état de santé ; qu'en conséquence, Mme Z... n'établit pas que les méthodes de

4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.098

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2003, l'AFPAR a fait valoir au salarié qu'elle ne pouvait satisfaire sa requête faute de poste vacant dans sa filière et l'a invité à déposer sa demande lors d'un éventuel appel à candidature ;le salarié a renouvelé sa demande de mutation au centre de St Pierre par courrier du 5 juin 2006 et ce alors qu'il ignorait l'offre de recrutement lancée le 24 mai 2006 par l'AFPAR ; à cette date, l'AFPAR a lancé une offre de recrutement d'un formateur en pose de menuiseries pour le poste de St Pierre, l'appel à candidature étant diffusé en interne le 12 juin 2006 ; monsieur B... s'est porté candidat par courrier du même jour ; deux candidatures ont été retenues pour le poste, celle de monsieur B... et celle de monsieur Y... vacataire pour l'AFPAR ;

4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.524

Cour de cassation

l'employeur justifie que le nombre d'arrêt maladie pour 2016 est en diminution ; que le risque grave ne peut être constitué par l'évocation d'une souffrance des salariés procédant de l'expression d'un sentiment diffus émis de manière générale ; que l'association à but non lucratif dispose de budgets établis très majoritairement sur des fonds publics qui ne permettent pas de dégager de telles sommes de manière inconsidérée ; qu'en définitive, seuls le siège de l'APOGEI 94 et certains établissements sont susceptibles au regard des éléments produits aux débats évoquant des faits graves et précis (arrêt maladie, avis d'inaptitude, danger immédiat précédé d'un signalement de maltraitante et d'un compte rendu d'alerte, d'accidents du travail pour motif «

4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-23.600

Cour de cassation

il résulte du propre aveu de M. C... dans son courrier du 22 septembre 2008 que celui-ci a reconnu la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. A... : « Lorsque vous avez dû travailler un week- end ou de nuit (SFR, DDE, par exemple), vous n'avez pas manqué de me le dire, et je vous ai octroyé une prime en compensation, l'auriez- vous oublié ? Vous travaillez pour les horaires qui vous sont propres. Vous devez vous organiser pour que vos missions soient exécutées en professionnel » ; que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, et aucune compensation ne peut être effectuée entre les primes que l'employeur a versées au salarié pour remplacer le versement des heures supplémentaires et les sommes qu'il lui devait à ce titre ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.269

Cour de cassation

Il résulte également de l'attestation de son ancienne collègue Mme Evelyne F... que Mme Y... n'a jamais pu participer à une réunion avec le prestataire ALFA alors que les autres gestionnaires de paie y participaient (pièce n° 58).b La matérialité de ce fait est donc pour partie établie. 3 - L'employeur lui confiait des missions imprécises et n'avait pas établi de fiche de fonctions de gestionnaire paie/administration R.H. : Lors de son recrutement, Mme Y... a répondu à une annonce diffusée par Pôle emploi le 17 avri!2009 qui portait surunposte de "collaborateur/collaboratrice paie" et plus précisément de "gestionnaire de paie/administration R.H." (pièce ni). C'est ce second intitulé qui a été mentionné dans son contrat de travail signé le 29 mai 2009.

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.217

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme D... avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, qu'elle avait adressé à son employeur une lettre pour dénoncer des faits de harcèlement moral, qu'elle avait adressé encore deux semaines plus tard, par la voix de son conseil, un nouveau courrier faisant état de multiples griefs puis qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 3 février 2012, soit deux mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la persistance des traitements dont elle était la victime et de l'inertie de son employeur qui n'avait pas même tenté de les faire cesser ; qu'en écartant un

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-11.588

Cour de cassation

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.915

Cour de cassation

Selon l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 relatif à la prime de quart instituée au profit des personnels de l'exploitation du Métro, en vigueur dans une société, le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8. Il en résulte que cette prime de quart n'est due qu'aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 qui comprend une partie nocturne

4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.306

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 14-20.214

Cour de cassation

La rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale répare la perte des droits à la retraite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour allouer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement une somme d'un certain montant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient que la perte des droits à la retraite n'a pas été réparée par la juridiction des affaires de la sécurité sociale qui a indemnisé le préjudice résultant de l'accident du travail

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.626

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR par l'employeur à la Commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, [...] — sous peine d'une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement » ; que Me X... ne conteste pas ne pas avoir informé la commission du licenciement de M. Y... ; qu'il s'oppose à la demande de ce dernier au motif que celui-ci n'a subi aucun préjudice ; que cependant le jugement déféré sera sur ce point confirmé, le défaut de signalement étant sanctionné par une « pénalité » d'un demi-mois de salaire, sans nécessité pour le salarié d'établir un quelconque préjudice en la matière ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, vu l'article

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.749

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le médecin du travail ne l'avait nullement déclarée inapte à ce poste à cette période puisque son premier avis d'inaptitude audit poste datait seulement du 16 janvier 2012, la cour d'appel qui s'est par conséquent substituée au médecin du travail pour apprécier l'aptitude de la salariée à occuper ce poste avant cette date, a violé les articles L. 1226-2, L. 1421-1, L. 4624-1 du code du travail.

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