Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée13 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3433

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.042

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 2018), M. O... a été engagé le 9 mars 1992 par la Cramco, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (Carsat). Il a été promu, le 23 novembre 2009, contrôleur de sécurité niveau 8. 2. Le syndicat départemental Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat) et le salarié ont saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter notamment la condamnation de la Carsat à verser au salarié une prime conventionnelle d'itinérance de 15 %, des dommages-intérêts au titre de la perte de cette prime pour la période prescrite et la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ainsi que la condamnation de l'employeur à verser au syndicat des dommages-intérêts pour non respect de la convention collective.

3435

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22522

Cour d'appel

L'établissement public à caractère industriel et commercial PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE a embauché Mme [T] [U] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2003 en qualité de chargée d'opérations, statut cadre. À compter du 1er mars 2005, la salariée a été promue directrice des services techniques. M. [R] [C], chargé d'opération, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 26 novembre 2009 à la contradiction de l'établissement public à caractère industriel et commercial PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE et de Mme [T] [U], sa supérieure hiérarchique, pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail motif pris notamment d'actes de violence commis sur sa personne par Mme [T] [U] le 11 juin 2009, soit une gifle. Le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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3436

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 janvier 2021, 18/03203

Cour d'appel

Madame [O] [Y] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein par la société COMATEC à compter du 21 juin 2001. La société USP Nettoyage a repris le contrat de travail de Madame [Y] à compter du 1 er octobre 2013 et l'a licenciée le 7 mai 2015 par lettre recommandée avec avis de réception énonçant les motifs suivants : 'Nous vous avions convoquée à un entretien préalable le 4 mai 2015, entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [C]. Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant: suite à la visite médicale du 20 février 2015, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de travailaux motifs suivants : 'inapte définitif à son poste de travail. Un poste sédentaire administratif pourrait lui convenir'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3437

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 janvier 2021, 18/03019

Cour d'appel

Mme [M] [E] a été embauchée à compter du 27 août 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'infirmière du service santé (statut de cadre) par la société Altran Technologies. À compter du mois d'avril 2014, Mme [E] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et a repris le travail à temps partiel thérapeutique par deux fois dans le courant du mois de septembre 2014 et du mois de janvier 2015. À compter du 20 janvier 2015, Mme [E] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 30 juin 2015, la société Altran Technologies a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 20 juillet 2015, la société Altran Technologies a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute simple.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650

Cour de cassation

l'employeur, tout en la maintenant dans le statut de TAD, n'a rempli aucune des obligations lui incombant de ce fait en vertu de la convention collective et que notamment elle n'a perçu ni le supplément de traitement prévu par le convention collective s'élevant à 8,33 % de la rémunération, ni les congés payés, ni les frais d'ateliers prévus à l'article 4 de la convention et s'élevant à 7 % lorsque le salarié utilise un ordinateur personnel ; ( ) ; que sur les congés payés, conformément à ce que soutient Mme T..., les fiches de paie qu'elle verse aux débats permettent de constater que les sommes dont elle a demandé le paiement ont été scindées par la société L' Ecole des Loisirs en une somme au titre de la rémunération des travaux et une somme, représentant 10 % de la précédente, au titre des congés payés ;

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce , MME O..., au cours du mois de juin 2015, alors qu'elle se trouvait en arrêt de maladie, a formulé par courrier auprès de son employeur une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois d'avril à mai 2015. L'employeur a partiellement accédé à sa demande et reconnu devoir, au titre du mois de mars 2015, 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et 19

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.937

Cour de cassation

par courrier du 14 janvier 2016, soit un mois et demi après la demande de l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait être fait reproche à ce dernier d'avoir mené ses recherches en l'absence de ces informations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, les efforts de reclassement de l'employeur sont évalués au regard du sérieux des offres d'emploi faites par lui, mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de la salariée, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait consulté les entreprises du groupe sans attendre d'

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.133

Cour de cassation

La cour rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ou des raisons pour lesquelles une telle adaptation était impossible. Le 10 juin 2013, la médecine du travail a délivré à la salariée un avis d'aptitude avec restrictions définitives, à savoir « pas de port de charges lourdes, pas de position penchée en avant, pas de station debout prolongée, doit travailler assise plus de 80% de son temps ». A la suite de cet avis médical, il est constant que Mme Q... ne travaillait que 2h 30 par jour à la caisse et devait demeurer le reste du temps à attendre au vestiaire.

3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.490

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 20 février 1995. Il a fait l'objet les 25 juin et 9 juillet 2015, de la part du médecin du travail d'une déclaration d''inaptitude à son poste avec la précision selon laquelle 'il ne peut être reclassé qu'à un poste au sol'. La société Gatel n'a pas contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. L'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance des avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail les 25 juin et 9 juillet 2015 et déclare qu'il a donné les consignes pour que le salarié n'exerce plus de travaux en hauteur. Il verse aux débats deux attestations de salariés (un magasinier et un directeur opérationnel) qui confirment que les consignes ont bien été données et que le salarié n'accomplissait plus de tâche en hauteur.

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.738

Cour de cassation

de santé de Mme E... P... H... ne permet pas d'envisager un reclassement au sein de la CAF, même par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail' - que le 18 septembre 2014, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône réitérait sa demande tant auprès du directeur de la médecine du travail qu'auprès du médecin du travail rappelant les obligations du médecin fixées par l'article R.4624-23 du code du travail et sollicitant qu'il communique "à tout le moins des indications que les caractéristiques que devraient remplir les postes susceptibles d'être proposés à Mme E... P... H...

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291

Cour de cassation

il résulte du bulletin de paie du mois de février 2013 que la somme de 4 055,14 € lui a été réglée à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 3 855,41 € à titre d'indemnité de licenciement ; que M. E... W... ne conteste pas avoir perçu ces sommes ; que dans la mesure où son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle et où il n'a pas demandé la requalification de cette origine nonprofessionnelle, il ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, soit au doublement de l'indemnité de licenciement ; que dès lors qu'il a été rempli de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ces chefs ; que compte tenu des

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