Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 287
Dernière décision affichée23 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 287 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.523

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), Mme [F] a été engagée le 9 novembre 2009, en qualité de secrétaire comptable et administrative, par la société Labourdine. 2. Le 1er avril 2015, son contrat de travail a été transféré à la société M2B. 3. Le 17 juillet 2015, elle a été licenciée pour faute grave. 4. Contestant l'exécution et la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6.

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.789

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2018), Mme [O], agent d'exploitation de la société Brink's Security services, devenue Seris Airport services, depuis le 1er mars 2005, a fait l'objet de sanctions disciplinaires constituées par un avertissement le 7 août 2008 et une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 2 octobre 2008. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale. 3. Les poursuites correctionnelles engagées parallèlement contre le supérieur hiérarchique de l'intéressée du chef de harcèlement moral ont fait l'objet d'une décision définitive de renvoi des fins de la poursuite et de rejet de l'action civile de la salariée. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, ci-après annexé 4.

3123

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308

Cour d'appel

Mme [R] a été embauchée par l'Association Accueil la Providence par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 juin 2001 en qualité d'agent à domicile. Par avenant en date du 19 juin 2006, elle a été reclassée dans la catégorie C, à la suite de l'obtention du diplôme d'auxiliaire de vie sociale, avec une prise d'effet au 1er janvier 2016. Le 17 juillet 2009, Mme [R] a été victime d'un accident du travail, puis d'un autre le 15 décembre 2011. A la suite de deux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail le 27 juillet 2015 et le 13 août 2015, l'employeur a convoqué Mme [R] par lettre du 15 septembre 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 30 septembre 2015. Par lettre du 5 octobre 2015, l'employeur a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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3124

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00083

Cour d'appel

aux risques professionnels. Selon les éléments versés aux débats, Monsieur [E] [O] a été placé en arrêt de travail du 30 juillet 2014 au 29 mai 2016 consécutivement à une maladie professionnelle constatée pour la première fois en 2008, pour des douleurs et engourdissements liés à un syndrome du canal carpien droit. L'avis d'inaptitude temporaire de la médecine du travail du 28 mars 2017, comportait une restriction de nature à modifier le poste de travail de Monsieur [E] [O] qui bénéficiait alors d'une surveillance médicale renforcée : « A revoir à la reprise effective du travail. Prévoir une évolution vers une incapacité à son poste de travail.

Condamnation : 13 084 €Licenciement+11
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3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

; que pour la pièce 49 en demande, elle est relative à la cuisine des Champs-Élysées, lieu où M. [D] [K] était accusé d'avoir des comportements fautifs à l'égard de salariés des équipes de cuisine, il était même dans l'intérêt de M. [D] [K] que celui-ci soit moins présent sur ce site afin de limiter les risque de nouvelles accusations à son encontre ; que M. [D] [K] n'a pas saisi la Médecine du travail ou encore signalé des agissements auprès du CHSCT ; qu'au final, il n'y a aucun élément fourni par M.

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.374

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2012, Mme [N] a sollicité le médecin du travail : « je vous demande de me préciser puisque vous connaissez notre entreprise et venez régulièrement au réunions CHSCT, s'il y a un poste qui vous paraitrait pouvoir convenir à M. [V] » ; qu'en retour, le 13 juillet 2012, le docteur [R] confirme les termes de sa fiche de visite, à savoir « une inaptitude totale et définitive à tout poste dans votre entreprise à compter du 1er juillet 2012 » ; que la société a néanmoins procéder à une recherche de reclassement interne et externe, au sein du groupe auquel elle appartenait ; que par courrier du 10 juillet 2012, les établissements [H] sollicitent le réseau Veolia dans leur recherche de

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.205

Cour de cassation

Pour infirmation du jugement entrepris, la société Challancin fait valoir d'une part qu'elle a toujours été attentive à la question des visites médicales et d'autre part, que la visite de reprise n'a pu se tenir dans les délais prescrits pour des raisons indépendantes de sa volonté puisqu'il ne peut y avoir de visite au mois d'août sauf urgence, selon l'article 44 du règlement du Centre de Médecine du Travail, et que l'absence de visite médicale de reprise n'a en rien empêché le salarié d'effectuer des prestations de travail entre le 18 juillet et la rupture. Elle affirme que c'est par un fallacieux prétexte - dont la motivation est toute pécuniaire - que M.

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.055

Cour de cassation

de Monsieur [A] et de la débouter de sa demande fondée sur ce moyen ainsi que sur sa demande d'indemnité de préavis ; (..) Sur la tardiveté de la visite de reprise : Il n'est aucunement démontré que l'avis médical serait parvenu à l'employeur le jour même de la visite et qu'il est parfaitement possible que les services de la médecine du travail ait été requis aussitôt ; qu'il y a lieu de débouter le demandeur sur ce moyen ; 1°) ALORS QUE il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'avoir satisfait à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; que l'exposant faisait valoir que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement, que s'il soutient dans la lettre de licenciement avoir écrit au…

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.284

Cour de cassation

Suivant avis du médecin du travail, dans le cadre d'une visite occasionnelle, délivré le 27 février 2012, Mme [P] a été déclarée apte à son poste avec aménagements à savoir « installer un casque téléphonique sans fil et une photocopieuse permettant de faire des copies par paquets afin de limiter les gestes répétitifs des membres supérieurs ». Par courrier du 23 mars 2012, l'association transmettait à la médecine du travail, un courrier de la CPAM de [Localité 2] concernant la déclaration de maladie professionnelle de Mme [P]. Suivant un premier avis du médecin du travail rendu dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 15 mars 2012, Mme [P] a été déclarée inapte au poste d'agent d'accueil, apte à un emploi de télésurveillance.

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.537

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites par les parties que M. [Y] n'a pas perçu une telle indemnité spéciale de licenciement mais seulement la somme de 28 386,82 euros. Compte tenu du montant de son salaire mensuel moyen et de son ancienneté, il convient de faire droit à sa demande en paiement d'une autre somme de 28 386,82 euros au titre du solde de cette indemnité spéciale de licenciement. Il n'a pas non plus perçu l'indemnité compensatrice égale à celle relative d'un préavis d'une durée de deux mois, soit la somme de 5 223,80 euros, à laquelle il avait droit.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.334

Cour de cassation

; - de dire et juger que Mme [C] n'est pas inapte à tout poste et que son état de santé ne fait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi ; - si besoin, confier toute mesure d'instruction à un médecin inspecteur du travail de la Direccte [Localité 1] pourra s'adjoindre le concours de tiers afin que celui-ci se prononce sur le bien-fondé de l'avis de la médecine du travail du 1er mars 2018 déclarant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L. 4624-7 modifié). / Madame [C] n'a pas contesté son avis d'inaptitude au regard de l'emploi occupé dans la société Surisal en sorte que, compte tenu des observations qui précèdent, sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail n'apparaît pas justifiée.

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