Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 287
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 287 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.111

Cour de cassation

1- Sur la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral En l'espèce, Madame [Z] invoque avoir été victime d'un harcèlement moral qui s'est manifesté de la manière suivante : une surcharge de travail liée à l'affectation à des tâches supplémentaires notamment la tenue du standard téléphonique, être chargée du recrutement, la gestion des visites avec la médecine du travail ; une mise à l'écart par rapport aux autres salariés, des critiques, des remontrances infondées, des violences physiques telles que « tapes >> sur la tête, une dégradation corrélative de son état de santé.

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.632

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2014 (pièce nº 13), l'employeur a informé Mme [H] de « l'absence de toute solution valable de reclassement » et l'a convoquée à un entretien préalable tenu le 17 juin 2014, à l'issue duquel son licenciement lui a été notifié par lettre du 20 juin 2014 (pièce nº 14) indiquant en particulier : « A l'issue de vos arrêts de travail, le médecin du travail (...) vous a déclarée inapte, le 12 mai dernier, à tout poste dans l'entreprise ou dans le Groupe (étant précisé que je ne fais aucunement parti [sic] d'un groupe). Dans le cadre de mes obligations de recherche de reclassement, je vous ai proposé le 20 mai dernier, le poste d'assistante en gestion à temps partiel.

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. [X] [R] expose dans ses écritures qu'il effectuait au minimum 50 heures par semaine puisque ses horaires habituels étaient de 9h à 20 h et réclame le paiement de la somme de 502 526 euros en paiement de ses heures supplémentaires, compte tenu de la majoration à 25% pour les 8 premières heures et à 50 % pour les suivantes. Il verse pour étayer sa demande

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), M. [X] a été engagé, en qualité d'électroplaste, par la société Safran, le 21 avril 1976. 2. Il a effectué plusieurs missions dans divers États étrangers, dont Taïwan de l'année 2002 à l'année 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 23 octobre 2015, afin que soit prononcée la résiliation, aux torts de son employeur, de son contrat de travail et sollicité, en particulier, que les indemnités de fonction, de coût de la vie et d'éloignement perçues soient réintégrées dans les bulletins de salaire lorsqu'elles n'y figurent pas. 4. Il a été licencié par lettre du 3 juillet 2017.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-21.765

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2019), Mme [E] a été engagée par la société Trad tests & radiations (la société) le 1er octobre 2004 selon contrat d'apprentissage, puis selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur. Après une première grossesse en 2012, elle a informé son employeur en février 2014 de sa deuxième grossesse et a été placée en arrêt maladie à compter du 23 juin 2014, renouvelé jusqu'au début du congé maternité le 9 septembre 2014. 3. Lors d'un entretien de préparation à la reprise du travail du 12 décembre 2014, l'employeur lui a annoncé son affectation au service Test. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015 pour demander la

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-22.053

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 27 novembre 2017 et 2 juillet 2018), la société Orange Caraïbe a interjeté appel le 13 décembre 2016 d'un jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans un litige l'opposant à Mme [Z]. 2. L'intimée, qui a constitué deux avocats, l'un appartenant au barreau de la Guadeloupe afin de la représenter, et l'autre appartenant au barreau de Paris, mandaté pour plaider l'affaire, a remis ses conclusions sur support papier le 9 mai 2017, dans le délai requis expirant le 10 mai 2017. 3. Le conseiller de la mise en état ayant relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, non remises à la cour d'appel par voie électronique, Mme [Z] a invoqué une cause étrangère l'exonérant de cette obligation.

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-50.068

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Lisieux, 23 janvier 2020) statuant en la forme des référés, la société La Poste (La Poste) a élaboré à la fin de l'année 2018 un projet d'adaptation des tournées des facteurs sur les sites de [Localité 1] et [Localité 2], qui a été mis en oeuvre à compter du 18 juin 2019. 3. Le 8 juillet 2019, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier de Lisieux (le CHSCT) a décidé de réaliser une enquête sur la nouvelle organisation du travail. 4. A l'issue de cette enquête, le CHSCT, par délibération du 17 octobre 2019, a décidé du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-20.320

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement, à savoir le fait que la salariée n'avait pas pu se présenter aux élections professionnelles en 2011 du fait de l'employeur et que celui-ci avait mis fin de manière anticipée à sa période probatoire après le début d'un arrêt de travail pour maternité, faits qu'elle a retenus au titre de la discrimination, ni prendre en compte les avis de la médecine du travail, les alertes des représentants du personnel et le courrier de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

3105

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

M. [G] a été embauché par la société diffusion générale de quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1991 en qualité de magasinier vendeur. Par lettre du 30 janvier 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 24 février 2015. Par lettre du 10 mars 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] saisissait le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture et l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703

Cour de cassation

qualification de l'emploi qu'elle occupait qui sera évalué à la somme de 3 000 euros. » ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas les avis de la médecine du travail de décembre 2003, janvier 2004 et octobre 2004 (production n° 4) préconisant une reprise à mi-temps thérapeutique et soumis par la salariée au soutien de ses conclusions tendant à faire valoir que l'absence de mise en ?uvre de ses recommandations caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail (p.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2014, sa propre lettre du 8 février 2014 reprochant à son employeur son comportement lors de sa reprise de travail les 7 et 8 janvier 2014, - la lettre de la société Sanirecord du 23 janvier 2014 l'informant de l'impossibilité de le reclasser et sa lettre du 11 février 2014 demandant notamment le prononcé de son licenciement, la lettre de l'employeur du 18 février 2014 contestant les faits de harcèlement qu'il lui impute et l'informant être dans l'attente des élections professionnelles pour procéder à son licenciement, - sa propre lettre du 10 mars 2014 contestant l'attitude de son employeur, celle de la société Sanirecord y répondant, - la convocation à l'entretien préalable

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.403

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'employeur justifie par la production d'un procès-verbal de la réunion du 6 mai 2016 avoir consulté le délégué du personnel à propos du reclassement de Mme [W] et que celui-ci a souscrit à la proposition de reclassement ; qu'en retenant qu'au regard de l'effectif de l'entreprise, celle-ci devait disposer de deux délégués du personnel, pour décider que la consultation était irrégulière faute pour l'employeur de justifier de la convocation du second délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.

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