Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 287
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 287 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.333

Cour de cassation

la salariée ne lui paraît pas être compatible avec un reclassement dans l'entreprise ; que l'appelante allègue que la proposition de reclassement a été faite, sans consultation des délégués du personnel, contrairement aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail applicable à la date du litige, l'inaptitude étant consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que l'employeur peut s'exonérer de son obligation de consultation en justifiant de l'absence de délégués du personnel par la production d'un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin ; qu'en l'espèce il a été versé copie d'un procès-verbal de carence des élections des

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.070

Cour de cassation

Monsieur [Q] soutient que, alors que son état de santé requérait un changement de ses horaires de travail, le travail posté auquel il était affecté le fatigant et lui faisant prendre des risques sur son trajet, ce dont il a informé l'employeur dès 2015, et qui a amené le médecin du travail de préconiser un horaire de travail en journée selon avis des 28 mars 2017 et 4 mai 2017, l'employeur a refusé de suivre les préconisations de la médecine du travail et a tout mis en oeuvre pour obtenir son inaptitude afin de générer un motif de licenciement. Il considère donc que l'employeur a manqué a son obligation de sécurité et de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs ainsi qu'a son obligation de loyauté.

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.264

Cour de cassation

la salariée le 31 octobre 2016, d'avoir dit que cette rupture s'analysait en un licenciement injustifié et condamné Mme [D] à payer à Mme [K] les sommes de 699,30 euros de rappel de salaire, 69,93 euros d'indemnités de congé payés, 3.028 euros d'indemnité de préavis, 2.422,40 euros d'indemnité spéciale de licenciement, 18.168 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Madame [K], née le [Date naissance 1] 1989, a été engagée par Madame [D] en qualité de coiffeuse à temps partiel à compter du 1er décembre 2012 d'abord en Contrat à Durée Déterminée poursuivi en Contrat à Durée Indéterminée ; que le 15 juillet

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

; que l'article L.1226-9 du même code : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'en l'espèce, Monsieur [R] [H] a été déclaré inapte par la médecine du travail ; que les arguments avancés par Monsieur [R] [H] relatifs à la case inapte non cochée par le médecin du travail ne sauraient invalider la mention : « Nature de l'examen figurant sur le même document : 2ème visite art R.

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.143

Cour de cassation

il résulte des pièces fournies par les parties que dans le cadre du procès fait par M. [M] à l'office de l'environnement de la Corse, devant le jugement administratif, afin d'obtenir la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'il indique avoir subi dans le cas de son contrat de travail, le tribunal administratif de Bastia le 23 août 2018, puis la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2019, ont tous deux, pour faire droit partiellement à ses demandes, en octroyant à M. [M] la somme de 15 000 euros, expressément considéré, et ainsi d'ailleurs qu'il le soutenait lui-même, que l'OEC était un établissement public administratif et M. [M] un agent public, ce qui avait

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.604

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), M. [J] a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote. 2. Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les 15 et 16 septembre 2014 et le 12 juin 2016. 3. La société a procédé à une retenue sur salaire pour les journées de grève des 15 et 16 septembre 2014 et les trois jours suivants, soit cinq jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, ainsi que pour le 12 juin et les deux jours suivants, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail. Elle a également effectué une retenue sur salaire pour activité non réalisée pour les 23, 25 et 26 juin 2015.

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.816

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour débouter la salariée de ses demandes en réparation au titre de l'obligation de protection de la santé et au titre de la discrimination en raison du handicap, l'arrêt retient que la salariée a vu la médecine du travail en février 2010, a ensuite été absente du 3 janvier 2013 au 9 juin 2013 dans le cadre de sa maternité, puis jusqu'au 18 juillet dans le cadre de ses congés payés.

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), M. [V] a été engagé par la société Ratheau le 21 novembre 2005. 2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'organisme concerné

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2019), M. [U] a été engagé à compter du 9 février 1989 par la société Claude Fournis automobiles Ford (la société) en qualité de chef d'équipe. Dans le dernier état de la relation de travail il occupait les fonctions de directeur de site. 2. Après avoir été placé en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2016, le salarié a été déclaré inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail le 23 janvier 2017. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. 4. Le 23 mars 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par le salarié le 28 novembre 2016.

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322

Cour de cassation

son intention de ne pas respecter les préconisations du médecin du travail puisqu'elle avait pris rendez-vous avec lui pour qu'il examine son aptitude au poste de travail de vendeuse-aide comptable ; qu'elle soutient donc qu'elle n'a pas tenté de modifier le contrat de travail de Mme [E] et n'a eu connaissance des fiches de la médecine du travail des 12 avril 2006 et 30 août 2012 que le 2 décembre 2015 ; qu'elle a eu connaissance des restrictions d'aptitude à la communication de la fiche médicale de recommandation du 1er février 2016 ; qu'en l'espèce, Mme [E] qui affirme, sans être contredite que, dans le cadre de son temps partiel, elle effectuait seulement 30% de vente et 70% de tâches comptables ou administratives, affirme, sans apporter le moindre élément…

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [X] a été engagé le 1er avril 1984 par la société AM2 Ile-de-France manutention (la société), en qualité d'électro-mécanicien. 2. Le 30 septembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. 3. A la suite de deux examens médicaux des 18 janvier et 1er février 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2016. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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