Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 287
Dernière décision affichée15 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 287 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.923

Cour de cassation

par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, dont il peut demander réparation à ce dernier ; Attendu que la société Ugitech conteste sa responsabilité et fait valoir que le régime dérogatoire à la responsabilité contractuelle consacré par la cour de cassation au bénéfice de salariés ayant travaillé dans un site classé en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'a plus lieu d'être depuis l'arrêt de l'assemblée plénière du 5 avril 2019 qui, statuant sur une entreprise non classée a opéré un revirement

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.017

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral à connotation sexuelle et au titre du manquement à l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE pour étayer ses affirmations, Mme [H] produit notamment : - ses nombreuses lettres dans lesquelles elle décrit ses reproches à l'encontre du responsable du magasin dans lequel elle était hôtesse de caisse, M. [D], mais la cour ne peut retenir ces pièces, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter, - ses déclarations faites devant les services de police au soutien de son dépôt de plainte à son encontre ayant conduit le procureur de la République du tribunal de grande instance de Chartres à

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'inaptitude de M. [U] constatée le 1er décembre 2015 faisait suite à un arrêt maladie d'origine non professionnelle du 2 au 30 novembre 2015 et que l'avis d'inaptitude visait une maladie ou un accident non professionnel; que la société faisait valoir que par courrier du 17 juin 2016 qu'elle versait aux débats, le médecin du travail avait confirmé l'origine non professionnelle de l'inaptitude (conclusions d'appel de l'exposante p. 6) ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2015 reconnu par la MSA, que son médecin traitant avait délivré des arrêts de travail "accident du travail"

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.009

Cour de cassation

maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé ; que le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; que la SARL Lorraine Venaison ne communique aucune fiche médicale établie par la médecine du travail pour M.

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2019), Mme [X] a été engagée par la société Martange production, par contrats à durée déterminée d'usage à compter du 1er août 2005, d'abord en qualité de coordinatrice d'écriture puis en qualité de coordinatrice d'émission. 4. Les relations contractuelles relèvent de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006. 5. La salariée a saisi, le 4 février 2016, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, ainsi qu'en paiement des indemnités subséquentes. 6. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mars 2016.

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.311

Cour de cassation

L'article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé. Il en résulte que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation d'albums non produits dès lors qu'il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613

Cour de cassation

Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.064

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.141

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2015 pour les motifs suivants : « Le jeudi 5 février 2015 en matinée vous avez été convoqué le 5 février dans le bureau de Monsieur [K] [N], directeur commercial en présence de Monsieur [F] [I], directeur financier. L'objet de l'entretien était de vous rappeler les règles de communication interne et notamment auprès des services administration des ventes et «pricing ». Vous avez dans un premier temps reproché au directeur financier des propos que vous estimiez déplacés qui se seraient tenus dans la cafétéria au cours de la matinée. Comme était présente une troisième personne dans la cafétéria à savoir la responsable des ressources humaines. Madame [C] [O], nous lui avons demandé de venir nous dire ce qu'elle avait entendu.

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.928

Cour de cassation

sur le site d'[Localité 1] mais un temps de travail partagé entre [Localité 3] et [Localité 1] - proposition n° 3 : expert affaires juridiques au sein du service Affaires Juridiques avec affectation hiérarchique et administrative sur le site de [Localité 3]. Contrairement à ce que plaide la salariée, l'employeur s'est rapproché de la médecine du travail afin de s'assurer de la compatibilité des propositions de reclassement identifiées avec les capacités résiduelles de la salariée.

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.129

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'inobservation par l'employeur de la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. L'employeur ne justifie pas avoir procédé aux formalités prévues par l'article L.2314-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui l'obligeait à porter à la connaissance de l'inspection du travail, qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département, le procès-verbal de carence (dont la sincérité est contestée par Monsieur [S]).

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