Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
9650

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.917

Cour de cassation

vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, prononcé de la résiliation, paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

9651

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166

Cour de cassation

huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes tendant à constater la nullité de son licenciement et à lui verser des indemnités pour licenciement nul, préavis et congés payés y afférents, avec intérêts de retard au taux légal ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, dès…

9652

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.214

Cour de cassation

Pietton, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société AC construction La société AC CONSTRUCTION fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société AC CONSTRUCTION à payer à M. [J] la somme de 10.440 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société AC CONSTRUCTION aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

9653

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.635

Cour de cassation

Pietton, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sodibag La société SODIBAG fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société SODIBAG à lui payer les sommes de 16.316,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.631,60 euros à titre de congés payés afférents, 24.994,63 euros à titre d'indemnité de licenciement, 75.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.877,49 euros à titre de…

9654

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.648

Cour de cassation

[S] a été engagé à compter du 9 mars 1994 par la société Groupe technique innovations et importations GT2I, en qualité de magasinier. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin. 2. Par lettre du 28 mai 2014, l'employeur lui a notifié un avertissement. 3. Par lettre du 2 septembre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Puis par lettre du 25 septembre 2015, le salarié a été licencié pour faute grave. 4. Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5.

9655

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.034

Cour de cassation

tertiaire, statut cadre dirigeant, et il exerçait les fonctions de directeur général de la société [K] intérim. Puis par avenant du 4 octobre 2016, il s'est vu confier le rapprochement et la réorganisation de l'activité des filiales de travail temporaire du groupe [K]. 2. Après avoir été convoqué, le 25 avril 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2017. 3. Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 4.

9656

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.059

Cour de cassation

Elle a été promue en mars 2014 au poste de co-directrice de département « marketing manager Royco », date à laquelle elle a intégré le comité de direction, puis en dernier lieu à celui de « directrice marketing France » en septembre 2015. 4. L'employeur lui reprochant des faits d'insubordination et de comportement inadapté à l'égard de sa hiérarchie les 5 et 11 avril 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 20 avril 2016. 5. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 9 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 21-12.338, ci-après annexé 6.

9657

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.820

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020), M. [K] a été engagé à compter du 17 septembre 2013 par la société Clinique de Choisy, en qualité de masseur-kinésithérapeute. 2. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 7 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé 3.

9658

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.093

Cour de cassation

M. [M] [S] en qualité de liquidateur. 4. Le salarié a été licencié pour motif économique le 18 septembre 2017. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin d'un commun accord le 6 octobre 2017 à l'issue du délai de réflexion. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.

9659

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.289

Cour de cassation

la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 2021) et les productions, M. [G] a été engagé le 13 septembre 2004 en qualité de premier clerc par la société Villatte et associés, société d'avocats inscrite au barreau de Nantes. 2. Le 19 février 2018, au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique auquel il avait été convoqué le 9 février 2018, il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel le salarié a adhéré le 23 février 2018. 3. Par lettre du 12 mars 2018, l'employeur a notifié au salarié le motif économique de la rupture du contrat de travail en lui précisant qu'à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail serait rompu à cette date. 4.

9660

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.071

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Reims, 16 décembre 2020), la société Overhead Door Corporation France (la société ODCF), filiale du groupe Overhead Door Corporation, a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2013. La société [BY], prise en la personne de Mme [BY], a été désignée liquidateur de la société ODCF. 4. A partir du 17 octobre 2013, le liquidateur a notifié leur licenciement pour motif économique à soixante-et-un salariés dont les trente-cinq concernés par la présente procédure, sous réserve de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette rupture. Le liquidateur de la société ODCF a attrait en intervention forcée à cette procédure la société mère ODC. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

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