Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 274
Dernière décision affichée15 mars 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 274 décisions
8401

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06222

Cour d'appel

Condamner la SARL CHUTEXTREM au paiement de la somme de 2.392,74 € au titre d'indemnité de requalification en CDI; Condamner la SARL CHUTEXTREM au paiement de la somme de 4.785,48 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 478,55 € au titre de 1'indemnité de congés payés y afférente ; Condamner la SARL CHUTEXTREM au paiement de la somme de 2.871,29 € au titre de 1'indemnité légale de licenciement; Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la SARL CHUTEXTREM au paiement de la somme de 14.356,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; A L'ENCONTRE DE LA SARL SKYDIVE OCCITANIE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SKYDIVE FLYZONE : A titre principal : - Dire et juger la rupture du CDD imputable à la faute grave de la SARL SKYDIVE OCCITANIE VENANT AUX…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
8402

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mars 2023, 19/06252

Cour d'appel

Monsieur [K] [P], né en 1980, a été engagé en qualité de menuisier par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 juillet 2018 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, par la SARL FAB, dont le gérant est M. [L] [E]. Le terme du contrat était prévu au 24 août 2018 et la rémunération convenue s'élevait à 1.800 euros bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement. Dans l'après-midi du 7 août 2018, une altercation a eu lieu entre le salarié et M. [E]. M. [P] a déposé plainte et a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
8404

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044

Cour de cassation

Aux motifs que l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger qui interdit à l'employeur de garder celui-ci à son service et l'oblige à rompre le contrat de travail dès qu'il en a connaissance en application de l'article L. 8251-1 ne fait pas obstacle à la faculté de licencier le salarié pour des faits distincts de l'irrégularité de sa situation en appliquant la procédure adéquate ; à moins que le licenciement n'ait été prononcé pour faute grave, l'employeur doit alors verser au salarié l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire prévue par l'article L.

8405

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Mme [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes en paiement subséquentes et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne…

8406

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-22.140

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W] M.

8407

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.437

Cour de cassation

d'appel qui a fondé sa décision sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [H] [X] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Copy sud à lui payer les sommes de 16 400 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 426,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 542,63 euros au titre de l'indemnité des congés payés afférents et de 5 453,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué, sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a débouté M.

8408

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-19.366

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nextiraone Océan Indien PREMIER MOYEN DE CASSATION La société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à diverses condamnations pécuniaires ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (p.

8409

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.103

Cour de cassation

employeur, de la rupture qui constitue une conséquence nécessaire du retrait ou de la suspension de l'agrément administratif de l'assistant maternel ; qu'en retenant que le défaut de courrier de notification de rupture était en l'espèce « inopérant » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), dans la mesure où le fait que M. [B] ait adressé à Mme [N] un courrier de licenciement pour faute grave ne faisait pas obstacle à ce que la régularité de la rupture soit appréciée, non pas dans le seul cadre d'un retrait de l'enfant à l'initiative de l'employeur mais également dans le [D] [T] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] cadre d'une suspension d'agrément, laquelle rendait la rupture en toute hypothèse inévitable (arrêt attaqué, p.

8410

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.827

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B], divorcée [G] Mme [G] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas retenu de manquement de la part de l'employeur, d'avoir dit que le licenciement prononcé par la société Orpea à son encontre reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait valoir dans ses écritures d'appel…

8411

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.278

Cour de cassation

mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Réunion location Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré qu'il existait un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée liant la SARL Réunion Location à M. [I] [C], dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Réunion Location à payer à M. [I] [C] les sommes allouées à ce titre ; aux motifs que, sur le contrat de travail, L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

8412

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.732

Cour de cassation

mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la fondation Les Nids, venant aux droits de l'association Les Nids L'association Les Nids fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur[L] [B] constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la fondation à payer à Monsieur [B] les sommes de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 55 091,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 1.

Comprendre

Guides associés à licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.