Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-17.871
Cour de cassation2421-3, alinéa 5, du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5. Selon les dispositions des articles L. 2421-1 et L. 2421-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en cas de refus par l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation du licenciement d'un délégué syndical, d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, la mise à pied conservatoire de l'intéressé prononcée par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit. 6.