Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 683

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 274
Dernière décision affichée19 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 274 décisions
8185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-16.279

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2021) et les productions, Mme [T] a été engagée, en qualité d'employée à domicile, à compter du 16 février 2015, par l'association Solidarité intergénérationnelle réunionnaise, aux droits de laquelle vient la société Coopérative solidarité intergénérationnelle réunionnaise (la société). 2. Mise à pied à titre conservatoire le 2 mai 2016, elle a été convoquée le 17 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licenciée le 6 juin 2016 pour faute grave. 3. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

8186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-20.734

Cour de cassation

3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de sa révocation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La RATP fait grief à l'arrêt de juger que la révocation du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées, alors : « 1°/ que selon l'article L.

8187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-15.722

Cour de cassation

A la suite de la crise financière de 2008, le groupe Crédit immobilier de France (CIF) a rencontré des difficultés à se financer sur les marchés et a fait l'objet d'un plan de résolution établi par la Commission européenne visant l'arrêt progressif de l'activité, en 2035 au plus tard. La première étape de ce plan consistant à arrêter les activités de production a été enclenchée par la mise en oeuvre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 8 avril 2014. 3. Licencié pour motif économique par lettre du 8 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et pour obtenir diverses sommes.

8188

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-15.500

Cour de cassation

Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de paysagiste chargé d'études. 3. Licencié pour motif économique le 5 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que des entreprises constituent un groupe au sens de l'article L.

8190

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.051

Cour de cassation

Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 1152-1 du code du travail que, d'une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d'autre part, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre

8191

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.092

Cour de cassation

D'abord, selon l'article 1, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure, peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.

8192

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.349

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

8193

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.221

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, dont le licenciement a été déclaré nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, d'avoir subi un harcèlement moral au sein de l'entreprise n'est pas de nature à le priver de son droit à réintégration, dès lors que l'employeur ne justifie pas que la réintégration du salarié est matériellement impossible. La cour d'appel a pu décider qu'au jour où elle a statué, cette impossibilité n'était pas caractérisée par une inaptitude constatée plusieurs années auparavant par le médecin du travail

8194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.452

Cour de cassation

Il résulte des articles 21, § 1, et 23 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable lorsque les fonctions exercées par le travailleur employé au sein d'un consulat de France à l'étranger ne relèvent pas de l'exercice de la puissance publique ou lorsque l'action judiciaire ne risque pas d'interférer avec les intérêts de la France en matière de sécurité, que ressort à la compétence des juridictions françaises le litige par lequel un tel travailleur demande le versement d'indemnités et conteste la résiliation de son contrat de travail, sans qu'il importe que ce contrat prévoie une clause attributive de juridiction désignant des juridictions…

8195

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-20.308

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par l'employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

8196

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 avril 2023, 21/02910

Cour d'appel

[S] avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois et la commune Ville de [Localité 6] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant à titre principal, la requalification des contrats aidés à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, sa réintégration dans les effectifs à compter du 1er novembre 2012, une indemnité de requalification, un rappel de salaires et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités conséquentes, M. [S] a saisi le 2 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris. Le syndicat CGT de cadres et techniciens des services public parisiens est intervenu volontairement à ses côtés en demande. A la requête du département de [Localité 6], Pôle Emploi a été convoqué à l'instance en intervention forcée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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