Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée4 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7561

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-24.625

Cour de cassation

[K] a été engagé en qualité de menuisier par la société Menuiserie du [Adresse 3] (la société), le 10 octobre 1996. 2. Licencié pour faute grave le 13 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 3.

7563

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-20.889

Cour de cassation

Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le cinquième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse, alors « que la demande de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse par l'employeur de son salarié auprès de la juridiction pénale postérieurement au prononcé de son licenciement constitue une demande de dommages-intérêts fondée sur des faits distincts du licenciement lui-même, qu'il appartient au juge d'examiner indépendamment du bien-fondé du licenciement ; que le salarié formulait à l'encontre de son employeur une demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 000 euros pour dénonciation calomnieuse à son encontre réalisée dans la plainte pénale déposée le 6 décembre 2006 par la société Sandoz,…

7564

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.217

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [B] a été engagée, en qualité d'infirmière, par l'association Hôpital Foch en septembre 1987. Elle exerçait en dernier lieu au service d'accueil des urgences de nuit. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 27 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à douzième branches, et sur le second moyen 3.

7565

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.452

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [T] a été engagée, en qualité d'infirmière, par l'association Hôpital [3] en août 1990. Elle exerçait en dernier lieu au service d'accueil des urgences de nuit. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 27 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à onzième branches, et sur le second moyen 3.

7566

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.922

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.

7567

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.387

Cour de cassation

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-20.490, Bull. 2013, V, n° 70 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.121, Bull. 2014, V, n° 184), en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.

7568

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-14.126

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte de ce texte qu'en cas de départ à la retraite d'un salarié, la prescription de l'action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l'employeur sa volonté de partir à la retraite.

7569

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.718

Cour de cassation

Lorsque la mise à la retraite a été notifiée à un salarié protégé à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. Toutefois l'autorisation administrative de mise à la retraite ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice qui serait résulté d'un harcèlement.

7570

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-21.059

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d'expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

7572

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.339

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, que, dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

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