Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 264
Dernière décision affichée17 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 264 décisions
6037

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [O] a été engagé à compter du 29 août 2006 par la S.A. Rémy Garnier en qualité d'agent polyvalent sur le site de [Localité 5], niveau I échelon 3 coefficient155. La société exerce dans le domaine de la serrurerie d'art et comprenait 50 salariés au moment du projet de licenciement économique collectif. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Courant 2018, la SA Rémy Garnier a intégré le groupe Ateliers de France. Le 20 mars 2019, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 3 avril 2019. Le 11 avril 2019, M.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
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6038

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024, 21/08540

Cour d'appel

Le 15 janvier 2019, le médecin du travail a reconnu Mme [O] [U] inapte en précisant que son état de santé "faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Le 14 février 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 25 novembre 2019, Mme [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire son licenciement nul et réclamer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de prévention. Le 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a débouté Mme [O] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. L'association Cos a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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6039

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815

Cour d'appel

judiciaire de son contrat. Le 02 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude. Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [U] aux torts de son employeur, à effet au 2 novembre 2020 et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société LCI à verser à Madame [U] la somme de 142 518,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné Madame [U] à verser à la société LCI la somme de 5 064,10 euros en remboursement du trop-perçu au titre de son maintien de salaire dans le cadre du régime de prévoyance ; - condamné la société LCI à verser à Madame [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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6040

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024, 23/01699

Cour d'appel

à Mme [B] pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. A l'issue de la visite médicale de reprise du 2 mai 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à tout poste en précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juillet 2023 puis licenciée pour inaptitude par courrier du 10 juillet 2023. Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy dans sa formation de référé, en date du'16 mai 2023 aux fins de contester les éléments ayant conduit le médecin du travail à rendre un avis d'inaptitude et solliciter une mesure d'instruction judiciaire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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6041

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 16 octobre 2024, 24/03361

Cour d'appel

Il était stipulé une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2021, la société Vivo Fruits et Légumes a notifié à M. [M] la rupture du contrat de travail au motif du caractère non concluant de la période d'essai. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 décembre 2022 pour solliciter que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts. Par jugement rendu le 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est irrégulière et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementOrdonnance de référé+13
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6042

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2024, 21/03830

Cour d'appel

Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 2] en leur intervention, - Donné acte au CGEA de [Localité 2] de sa qualité de représentant de l'AGS dans la présente instance, - Débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - Dit que la prise d'acte à l'initiative de Mme [T] du 7 juin 2019 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixé la créance de Mme [T] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS ADM L'ancre de Marine aux sommes suivantes : - 460,25 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 7 juin 2019, - 1 731,63 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 2 597,47 € bruts à titre d'indemnité de préavis, -1 656,90 € bruts au titre des congés…

Condamnation : 4 308 €Licenciement+12
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6043

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 16 octobre 2024, 24/00329

Cour d'appel

, éviter la station debout prolongée, pas d'usage de nacelle de chariot et port de chaussures de sécurité montantes. Il sollicitait à titre subsidiaire la désignation d'un médecin inspecteur du travail avec pour mission de donner son avis sur son aptitude. Par courrier du 19 décembre 2023, la société Frigorifique d'[Localité 5] notifiait à [D] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société Frigorifique d'[Localité 5] s'opposait à la demande, considérant que les éléments fondant la requête ne sont pas de nature médicale, et à titre subsidiaire sollicitait une mesure d'expertise avant-dire droit.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+5
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6044

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-10.995

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, alors « que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, qui se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement n'était pas prescrite, la cour d'appel a retenu qu' ''il est justifié que le licenciement pour inaptitude a été envoyé à la salariée par courrier recommandé avec accusé réception du 22 mai 2018 et que la saisine du…

6045

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.031

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2023), M. [T] a été engagé en qualité de contrôleur de gestion, le 16 juin 2003, par la société CMR Group. 2. Promu directeur administratif et financier de cette société le 1er avril 2008, il a exercé ces mêmes fonctions, à partir d'avril 2012, au sein de la société Financière Jumbo, aux droits de laquelle vient désormais la société CMR Group. 3. Par deux avenants à son contrat de travail du 1er avril 2016, il a été positionné en qualité de cadre dirigeant de ces deux sociétés. 4. Il a été licencié par les deux sociétés le 1er septembre 2017. 5. Le 7 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

6046

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-20.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Ramsec (la société). 2. Le salarié a été licencié le 3 mars 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 3 février 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et, par jugement du 25 janvier 2021, un plan de redressement a été adopté. La société [P]-Guillouet a été désignée en qualité de mandataire et la société Ajilink-Labis [C] a été désignée en qualité d'administrateur, puis de commissaire à l'exécution du plan. 5. L'AGS CGEA de [Localité 5] a été appelée en la cause le 28 juillet 2022.

6047

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-19.074

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), M. [B] a été engagé en qualité de professeur de judo par l'association Judo Paris centre (l'association) suivant contrat à temps partiel à compter du 1er septembre 2015. 2. Le salarié a été licencié le 30 août 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 7 juillet 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association, M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest a été mise en cause. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

6048

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.604

Cour de cassation

Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la demande en nullité du licenciement recevable, alors « que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées ; que la cour d'appel qui, bien qu'il ressortît du jugement, comme de ses propres constatations, que M.

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