Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
3817

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02690

Cour d'appel

employeur), en qualité de comptable 1er degré. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de contrôleur de gestion MSU. Le 29 janvier 2021, il a été licencié pour motif économique. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 28 janvier 2022. Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 7 526 euros ; - condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 150 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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3818

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02692

Cour d'appel

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable comptabilité fournisseurs. Le 8 mars 2021, elle a été licenciée pour motif économique. Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 28 janvier 2022.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02856

Cour d'appel

de gestionnaire au sein du service comptabilité. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de comptable clients. Le 29 janvier 2021, elle a été licenciée pour motif économique. Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 28 janvier 2022. Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil a : - jugé bien fondé le licenciement économique de Mme [J] ; - débouté Mme [J] de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens.

Condamnation : 36 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02857

Cour d'appel

La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de comptable général. Le 5 mars 2021, il a été licencié pour motifs économiques (difficultés économiques et sauvegarde de la compétitivité). Contestant la légitimité de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 28 janvier 2022. Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil a : - jugé bien fondé le licenciement économique de M. [U] ; - débouté M. [U] de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens. M.

Condamnation : 57 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/00859

Cour d'appel

A l'issue de la seconde visite médicale du 16 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte et a conclu que « tout maintien du salarié à un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 20 juillet 2017, l'association du 3ème âge a proposé à Mme [J] un poste de responsable qualité sécurité. Par courrier du 15 septembre 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [J], salariée protégée du fait de son mandat électif de maire. Par lettre du 20 décembre 2017, l'association du 3ème âge a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 4] par requête enregistrée le 18 décembre 2018.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+13
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3822

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

-58 du code du travail et allouer au salarié les indemnités suivantes : (') 115 972,98 euros ; Fixer ces mêmes créances au passif de la société [1] ; Dire le jugement à intervenir opposable au CEA d'Ile de France Est ; Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés [1] et [2], à verser au salarié les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (') 115 972,98 euros ; Condamner la société [1] du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer à l'appelant les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (') 115 972,98 euros ; Fixer ces mêmes créances au passif de la société [1] ; Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Est ; Condamner la société [1] et la société [2] à payer à chacun…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3823

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 24/00127

Cour d'appel

Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel de Nancy a sursis à statuer sur les demandes de Mme [C] jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile. Le 15 février 2016 le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de non lieu. Par lettre du 1er juin 2018, la société a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute lourde.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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3824

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/00290

Cour d'appel

mais que, compte tenu de son absence depuis le 17 juin 2020, il n'avait pas été possible de mettre en place les recommandations du cabinet extérieur Madame [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims par requête reçue au greffe le 9 novembre 2023, pour voir juger que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Par jugement du 24 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté Madame [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et dit que les dépens seraient à la charge des parties par moitié.

Condamnation : 25 915 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/01136

Cour d'appel

la régularisation et le paiement de ses heures supplémentaires, majorations de nuit, primes, jours de repos, contreparties en repos, et congés payés. Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2022, Monsieur [Q] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, et de demandes indemnitaires et salariales. L'EURL [1] a licencié Monsieur [Q] [W] pour faute grave, selon courrier recommandé du 28 décembre 2022.

Condamnation : 19 295 €Licenciement+25
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3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.844

Cour de cassation

Après avoir été en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 16 juillet 2020, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle a été licenciée le 10 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Affirmant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, la salariée a saisi le 25 janvier 2021 la juridiction prud'homale afin notamment que le licenciement soit jugé, à titre principal, nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.144

Cour de cassation

[V] est président, en qualité d'assistante administrative des ventes. 2. Le 12 décembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 23 avril 2017. Elle a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2017. 3. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement sexuel de la part de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-19.410

Cour de cassation

, devenu nécessaire en l'absence de versement de tout salaire par la SAS Fiducial private security à compter de juillet 2015'' et qu'''il convient de constater qu'il n'est pas démontré que Messieurs [A], [E], [X] et [Q] n'étaient pas à la disposition de la SAS Fiducial private security sur la période courue à compter 1er juillet 2015 au jour de leurs licenciements respectifs, de sorte que leurs salaires sont dus par la SAS Fiducial private security, sans qu'il ne soit justifié de retrancher les revenus perçus par les salariés pendant cette période, s'agissant de l'exécution du contrat de travail et non d'une indemnité d'éviction due dans l'hypothèse d'une réintégration après invalidation d'un licenciement'', la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'article L.

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