Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 216
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 216 décisions
3445

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05517

Cour d'appel

Le 18 octobre 2017, les dispositions relatives à la mise en place de cette navette ont été dénoncées. Des négociations ont été engagées pour un accord de substitution qui n'a pas été obtenu. Le service de la navette a été maintenue jusqu'au mois de février 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2019, Monsieur M. [O] a été convoqué le 25 mars 2019 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars 2019, Monsieur M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave caractérisée par une absence non justifiée depuis le 18 février 2019 et malgré une mise en demeure de reprendre ses fonctions. Par requête réceptionnée le 14 mai 2019, Monsieur M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3446

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/04306

Cour d'appel

Juger injustifiée la demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage et contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel ; - Débouter Monsieur [Z] [E] de toutes ses demandes ; En tout état de cause, - Juger injustifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; - Débouter Monsieur [Z] [E] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; - Le condamner aux entiers dépens ; Accueillant la demande reconventionnelle de l'employeur, - Condamner Monsieur [Z] [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 60 235 €Licenciement+16
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3447

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/04307

Cour d'appel

Il résulte de la lecture des contrats de travail que les engagements étaient conclus pour des périodes, de date à date, et qu'il était convenu de la communication ultérieure d'un planning prévisionnel précisant les jours de travail, les horaires de travail et la durée journalière de travail. De plus, chaque contrat contient une clause d'exclusivité contraignant Monsieur [Z] [O] à se tenir à la disposition de son employeur durant la période du contrat. Ainsi, au jour de la conclusion du contrat, Monsieur [Z] [O] ignorait le volume d'heures de travail qu'il devrait accomplir. Contrairement aux affirmations de l'appelante, le fait que le contrat vise l''uvre et la date de sa représentation est insuffisant à permettre au salarié de déterminer la charge et la durée de travail à accomplir.

3449

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 26 mars 2026, 26/00020

Cour d'appel

maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. L'article R 1454-14 2°) du Code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-28 qui sont les suivantes : - les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, - les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, - l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14, - l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32.

3450

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03124

Cour d'appel

Cependant, il est matériellement établi qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 29 août 2022. Mme [N] [T] affirme ensuite avoir subi, de manière générale, le comportement déplacé et humiliant de M. [U]. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats les attestations de Mme [Y] [I] [E], Mme [W] [F] et M. [X] [G], ainsi que le compte-rendu de l'enquête contradictoire réalisée par la société et la notification du licenciement pour faute grave que l'employeur a adressée à M. [U] le 21 octobre 2022. Mme [I] [E] rapporte de manière générale avoir constaté des faits d'acharnement, des propos peu cordiaux, voire déplacés et agressifs et des réflexions humiliantes de la part de M. [U] à l'égard de Mme [N] [T]. Elle fait également état de l'attitude de M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+8
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3451

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 25/00145

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 2012 à effet du 1er juin suivant, M. [B] [O] a été engagé par la SA [2] ([3]), devenue depuis la SA [1] (ci-après dénommée société [1]) en qualité de technicien intervention réseau, GF 03, NR50, échelon 01 (rémunéré échelon 04) au sein de la direction régionale Bretagne sur le site de [Localité 5] moyennant un rémunération mensuelle brute de 1 610,91 euros sur 13 mois, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Les relations entre les parties sont régies par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières du 22 juin 1946. Le 17 juillet 2013, M. [O] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail à la suite duquel il a été hospitalisé. Par courrier du 1er

Condamnation : 135 618 €Licenciement+13
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3452

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 mars 2026, 21/06943

Cour d'appel

Débouté Madame [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné Madame [W] [K] aux dépens. Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS [3] au paiement des sommes suivantes : - 4 367,53 € au titre des rappels de salaire correspondants ; - 1 497,31 € bruts au titre du préavis + 1/10ème des congés payés, soit la somme de 149,83 €; - 2 994,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8 983,86 € pour travail dissimulé ; - La condamnation sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à rectifier l'ensemble des documents sociaux par l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3453

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 mars 2026, 21/16832

Cour d'appel

Par courrier du '7 juillet 2020', la société a notifié au salarié un avertissement pour avoir: - le 18 juillet 2020 quitté son poste de travail à 20h30 avant la fin de son service; - le 30 juillet 2020 tenu des propos déplacés à l'égard de son employeur et de la société [2]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2020, la société a convoqué le salarié le 12 octobre 2020 en vue d'un entretien préalable à un licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien du 12 Octobre 2020, pour lequel vous étiez assisté de M.

Condamnation : 124 €Licenciement+14
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3454

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 26 mars 2026, 22/01488

Cour d'appel

Mme [L] [G]: * 1.400 € au titre de la requalification du contrat de travail, * 8.000 € pour rupture abusive, * 1.400 € pour non respect de la procédure, * 8.500 € au titre du travail dissimulé, ( jugement du 29 septembre 2015 du conseil de prud'hommes de Dijon) - M. [O] [D]: * 1.759,72 € au titre de la requalification du contrat de travail, * 1.800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ( jugement du 5 septembre 2013 du conseil de prud'hommes de Dijon et arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon du 20 octobre 2016) - M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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3455

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 mars 2026, 22/09868

Cour d'appel

Mme [V] [A] a été engagée par la société [1] en qualité de secrétaire technique option santé, à compter du 1er juillet 2015, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires, dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Le 20 janvier 2021, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par avis du médecin du travail du 31 janvier 2022, Mme [A] a été déclarée inapte, avec la précision que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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