Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.968
Cour de cassationde ses fonctions d'encadrement ne revêtait pas un caractère disciplinaire alors qu'il résultait d'un courrier de l'employeur daté du 15 septembre 2011 que cette mesure avait été décidée en réaction à des agissements du salarié, qualifiés de sabotage par l'employeur, considérés comme fautifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, par conséquent, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.