Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.841
Cour de cassation; que cet article vise expressément les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ; que l'article du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 précise que cette activité occasionnelle ou réduite ne doit pas excéder 136 heures et ne doit pas procurer de rémunération excédant 70% des rémunérations brut précédant la perte d'activité ; que l'arrêt de la cour de cassation auquel se réfère Mme X... énonce que la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance chômage que l'Assedic lui a servi pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il a été involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi ; que c'est dès lors par une juste application de l'article L.