Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1034

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 375
Dernière décision affichée5 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 375 décisions
12397

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502

Cour de cassation

Elle a saisi, le 21 décembre 2015, la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Par courrier du 29 mars 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et a sollicité la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

12398

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.994

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2019), M. [Q] a été engagé par la société Autoroutes du Sud de la France le 1er juin 2004, en qualité d'agent de surveillance. 2. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2013. 3. Licencié pour faute le 28 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et d'ordonner sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors « que les règles des articles L. 1226-9 et L.

12400

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.756

Cour de cassation

été en mesure de se consacrer à ses occupation personnelles, déjà réparé sur le terrain de non-respect de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de Mme [M] a violé le principe susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme [M] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé du licenciement. L'article L.

12401

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.248

Cour de cassation

vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à verser au salarié les sommes de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les demandes liées au licenciement : La lettre de licenciement du 17 mai 2016 mentionne une inaptitude définitive de M. [F] à occuper son poste de travail et l'impossibilité de procéder à son reclassement.

12403

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.767

Cour de cassation

[M] à lui régler la somme de 1 082, 84 euros bruts au titre de rappel de salaire du 15 octobre au 15 novembre 2014, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant M. [M] à payer à Mme [A] les sommes de 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et de 1020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sans donner aucun motif à sa décision justifiant le montant de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4.

12404

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

[W] justifient de difficultés de santé réelles et de difficultés d'exécution par l'intéressé de ses fonctions notamment dans le domaine économique, budgétaire et financier, mais en revanche, ne justifient pas de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la demande de M.

12405

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.295

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.

12407

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.650

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, constatant que les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, retient qu'une salariée ayant signé une convention de rupture, peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement

12408

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.699

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Il s'ensuit qu'un tel document, s'il a été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l'inspecteur du travail et a fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur

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