Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16704
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF4Y [O] [F] [E] C/ S.A.S. BAUMANN RESSORTS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité. Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 30 Janvier 2023, RG F 21/00029 APPELANT : Monsieur [O] [F] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : S.A.S. BAUMANN RESSORTS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1312 F-D Pourvoi n° W 23-16.280 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-16.280 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Médecins sans frontières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1318 F-D Pourvoi n° A 23-12.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.995 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Milleis banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Milleis patrimoine, anciennement dénommée Barclays patrimoine, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1319 F-D Pourvois n° D 23-14.838 à N 23-14.846 Q 23-14.848 R 23-14.849 E 23-19.462 H 23-19.464 à S 23-19.473 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 I. La société Milleis banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Milleis patrimoine, anciennement dénommée Barclays patrimoine, a formé les pourvois n° D 23-14.838, E 23-14.839, F 23-14.840, H 23-14.841, G 23-14.842, J 23-14.843, K 23-14.844, M 23-14.845, N 23-14.846, Q 23-14.848 et R 23-14.849, II. 1°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 6], 2°/ M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1320 F-D Pourvois n° P 23-14.847 F 23-19.463 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 I. La société Milleis banque, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Milleis patrimoine, anciennement dénommée Barclays patrimoine, a formé le pourvoi n° P 23-14.847, II. Mme [T] [R] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-19.463, contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant.
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Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire
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