Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée7 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7537

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.145

Cour de cassation

l'employeur dans sa demande d'agrément à la convention spéciale du FNE correspondant à la moyenne des douze derniers mois, sans rechercher si ce salaire correspondait exclusivement à celui qu'aurait perçu le salarié pendant la durée du préavis s'il avait travaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation d'une convention collective est inopérant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le salaire de référence doit prendre en compte l'ensemble des éléments habituels de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la période de préavis, a procédé à la recherche prétendument omise en fixant ensuite selon ce principe le salaire moyen de référence ;

7538

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-41.623

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 1999 ; que les parties ont signé une transaction le 25 mars 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005) d'avoir dit nulle la transaction passée entre les parties, alors, selon le moyen, que le juge, pour déterminer si les concessions réciproques dont l'existence conditionne la validité d'une transaction sont réelles, ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en se fondant, pour dire que la somme de 200 000 francs représentant à

7539

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.298

Cour de cassation

l'employeur de l'article 8 d'un accord de réduction du temps de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 8 de l'avenant du 24 septembre 1999, selon lesquelles l'employeur s'engageait à maintenir le niveau d'effectif constaté le 4 novembre 1996 et à suspendre le projet de licenciement économique collectif de quatre-vingt personnes, n'impliquaient, pas plus que celles de son préambule ou de l'article 1, alors que les dispositions de l'article 6-2 du même texte prévoient que des sommes seront mises à la charge de la société en cas de licenciement pour motif économique, qu'elle s'engageait à ne pas procéder au licenciement pour motif économique de tel ou tel salarié et que ces

7540

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-41.947

Cour de cassation

l'employeur rapporte la preuve que le licenciement du salarié était la conséquence d'une baisse inquiétante de son chiffre d'affaires, lié à la crise dite de la vache folle et qui lui imposait une réduction de son personnel ; qu'ainsi, la preuve du caractère économique du licenciement est rapportée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

7541

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-41.570

Cour de cassation

il résulte de l'article 123 de la loi précitée que les dispositions de son article 110 instituant ladite indemnité ne sont pas applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gunson à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement collectif économique, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi; DEBOUTE Mme X...

7542

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-40.153

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la fondation Institut Pasteur du désistement de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi des salariés : Attendu qu'à la suite d'une réorganisation de "l'hôpital Pasteur", dont elle assurait l'exploitation, la fondation Institut Pasteur (l'Institut Pasteur) a établi un plan social et licencié pour motif économique une partie de son personnel ; que l'autorisation d'exploiter des lits ayant ensuite été transmise à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'hôpital Necker enfants malades a repris ces autorisations, du personnel médical et une partie des salariés licenciés ; que des salariés licenciés par la fondation puis passés en janvier 2000 au service de l'hôpital public, ont saisi le juge…

7543

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.206

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 16 octobre 2000 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement : "L'exploitation maraîchère dans laquelle vous travaillez depuis le 15 mars 1993 doit supprimer la culture d'hiver pour ne conserver qu'une activité estivale. Cette réduction d'activité me conduit à devoir supprimer votre poste, dans la mesure où je me vois contraint à abandonner les activités auxquelles vous étiez affecté". Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces produites que M.

7544

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.653

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2003, à la suite de la suppression de son poste, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 25 janvier 2005) d'avoir constaté la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêt pour nullité du licenciement de l'intéressé alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail que l'employeur est tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe

7545

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.429

Cour de cassation

par jugement du 2 juillet 2002 et que par jugement du 12 novembre 2002 a été approuvé un plan de cession de ses actifs au profit de la société Armor Developpement ; que ce plan prévoyant la reprise de dix-huit salariés et le licenciement de sept autres, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2002 ; qu'à effet du 16 décembre 2002, la société Bermudes, créée par la société Armor Developpement pour exploiter les actifs de la société Romann-Fashion, a engagé M. X... dans ses fonctions et dans son secteur antérieurs ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 621-46 du code de commerce, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, et défaut de base légale au regard des articles L.

7546

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-40.049

Cour de cassation

il résulte des textes, dans leur rédaction applicable au présent litige qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, la nullité de la procédure de licenciement n'était pas encourue en raison de l'insuffisance ou de l'éventuelle nullité du plan de reclassement ; qu'en déduisant la nullité des licenciements de la prétendue nullité du plan social élaboré dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7, L. 321-9, L. 321, alinéa 2, du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que s'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000

7547

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 04-45.826

Cour de cassation

Mme X..., qui était entrée en 1981 au service de la société New american supply corporation (NAS), a été licenciée le 20 octobre 2000 pour motif économique, par le liquidateur judiciaire, à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société ; que le juge commissaire ayant autorisé le 2 novembre 2000 la cession d'une branche d'activité dont relevait Mme X... à une société Le Dôme, le liquidateur judiciaire a informé cette salariée, le 10 novembre 2000, de la poursuite de son contrat de travail avec ce repreneur ; que la société Le Dôme a ensuite proposé le 20 novembre 2000 à Mme X...

7548

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mmes Y..., Z..., A... et B..., ainsi que MM. C... et D..., MM. E... et F..., salariés employés au siège de la société DSA, filiale du groupe Tabur, ont été licenciés en décembre 2002 et janvier 2003 pour motif économique ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter ces demandes, les arrêts attaqués retiennent d'une part que la lettre de licenciement énonçant ainsi le motif du licenciement : "il s'agit du refus d'accepter la modification substantielle de votre contrat de travail, en effet suite à notre proposition du 16 octobre 2002, vous avez refusé d'

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