Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée22 mars 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7477

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.902

Cour de cassation

l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années précédentes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient convenu d'une rémunération variable fixée en fonction de trois critères d'objectifs prédéterminés, la cour d'appel, qui devait fixer les droits du salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...

7478

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.897

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la SARL Agence bretonne de surveillance (ABS) le 16 mai 2002 ; qu'il a fait l'objet le 20 novembre 2003 d'un licenciement pour faute ; que la société ABS a été placée en liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X...

7479

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.548

Cour de cassation

il résulte de l'article 458 du nouveau code de procédure civile que les prescriptions prévues par l'article 450, alinéa 2, du même code ne sont pas sanctionnées par la nullité ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

7480

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que les licenciements des salariées devaient être qualifiés de ruptures abusives et condamner l'employeur à leur payer une indemnité à ce titre, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt retient, par motifs propres, que la société Mécagis ne justifie pas des difficultés économiques du groupe ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de licenciement, qui fixent les termes du litige, étaient motivées par la réorganisation de l'entreprise et non par des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

7481

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-43.639

Cour de cassation

Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la société Luchard industrie, laquelle a appelé en garantie le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Luchard embouteillage ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 621-64 du code de commerce, 64 du décret du 27 décembre 1985 et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, et d'une violation des articles L. 621-65 du code de commerce et L. 122-14-3 du code du travail, la société Luchard industrie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

7482

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-47.421

Cour de cassation

l'employeur aurait dû lui proposer une offre de reclassement ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que dans un courrier du 9 juillet 1999, répondant à une note du 22 juin 1999, M. X... avait refusé tout reclassement dans le groupe en France et à l'étranger ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur lui avait proposé lors de son refus postérieur à son acceptation cette offre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement précisait que les difficultés économiques et la réorganisation de l'entreprise avaient eu pour conséquence le transfert du lieu de

7483

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-47.133

Cour de cassation

Mme X..., salariée de l'association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, a conclu avec son employeur le 22 décembre 2000 un acte qualifié de transaction ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait à l'arrêt d'avoir déclaré nulle "la transaction intervenue le 22 décembre 2000 entre l'association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés du Loir-et-Cher et Mme Catherine X..." alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que le contrat de travail peut prendre fin par un licenciement, par une démission, mais encore du commun accord des parties ; que si les parties à un contrat de travail décident d'un commun accord d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de…

7484

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X..., salarié de la société FRP, placée en redressement judiciaire l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du code du travail implique l'existence d'une modification du contrat de travail pour motif économique que le salarié est en droit de refuser ; Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que par lettre du 28 mars 2001 visant les dispositions de l'article L.

7485

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Alain X..., salarié de la société Fabrication réalisation de Provence placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L.

7486

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-41.396

Cour de cassation

considérant que la proposition d'un poste de documentaliste à mi-temps assortie d'une offre d'adhésion à une convention FNE d'aide au passage à temps partiel ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, pour en déduire que ce dernier avait méconnu son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 322-4, 3 , du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par une décision motivée, ont retenu qu'il n'était pas établi que la suppression du poste de M. X... fût consécutive aux difficultés économiques invoquées ; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;

7487

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-43.433

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée n'est due par l'employeur que si, à l'issue du contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X... ayant été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 1998 pour la période du 9 juillet au 31 décembre 1998 inclus et les relations contractuelles de travail s'étant poursuivies à compter du 1er janvier 1999, aucune prime de précarité n'était due au salarié ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui rejette la demande de la société immobilière L. Benard (aux droits de laquelle se trouve la société DWD Debayser Wiart Desbief) en remboursement de l'indemnité de précarité indûment versée à M.

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