Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.548
Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-44.548
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2005), statuant sur contredit, que Mme X... a été employée par la société Eorling international à partir de 1997 en qualité de directrice administrative et financière, puis de directrice des ressources humaines ;
que son employeur ayant été placé en liquidation judiciaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire et d'indemnités diverses ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que l'arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe ;
qu'aux termes de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, ce procédé suppose que le président de la juridiction ait avisé les parties à l'issue du débat de cette modalité de prononcé ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que tel ait été le cas ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 458 du nouveau code de procédure civile que les prescriptions prévues par l'article 450, alinéa 2, du même code ne sont pas sanctionnées par la nullité ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372514cd5801467741accc
