Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée31 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6385

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718

Cour de cassation

il résulte enfin de l'article L 321-9 qu'en cas de procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues en particulier à l'article L 321-4-1 à l'exception du deuxième alinéa ; qu'au cas d'espèce, quelles que soient les diligences accomplies par maître A...

6386

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.251

Cour de cassation

l'employeur ne peut être tenu de proposer au salarié des offres de reclassement s'il n'existe dans l'entreprise aucune poste susceptible de lui être proposé même après une formation ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à relever, pour déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'offres de reclassement précises et écrites, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise de menuiserie des postes disponibles susceptibles de convenir à M. X..., lequel avait occupé des emplois de chauffeur-livreur magasinier puis technicien service chantier et n'avait aucune qualification en matière de menuiserie, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société, qui

6387

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-65.134

Cour de cassation

il résulte de la page 14 du document d'information du comité d'entreprise finalisé le 9 juillet 2004 que 122 postes ont été identifiés comme disponibles dans le groupe en France et à l'étranger et que 23 postes seraient créés lors de la mise en oeuvre du projet de réorganisation visant à améliorer les performances du site de Seclin ; qu'en l'espèce, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir qu'il a sollicité l'ensemble des entreprises du groupe aux fins de déterminer les postes susceptibles d'être vacants ; que dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que nonobstant l'existence d'un plan de sauvegarde, l'employeur a manqué à son obligation individuelle de reclassement du salarié, obligation préalable à tout licenciement ;

6388

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.165

Cour de cassation

par jugement du 2 novembre 2007, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a dit que le licenciement le 17 juin 1999 pour motif économique de M. X..., était sans cause réelle et sérieuse et a fixé sa créance au passif de son employeur, la société TLDA, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 14 décembre 1999 ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est créancier de diverses sommes pour non respect de la procédure de licenciement et en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité ;

6389

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.729

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'un client que Monsieur X... a proposé un service, réception de chaînes après résiliation de la première année d'abonnement, alors que cette prestation n'était pas possible et que Monsieur X... ne pouvait pas l'ignorer ; qu'un tel comportement a nécessairement préjudicié à l'employeur comme le démontre la plainte d'un client ; qu'en ce qui concerne le grief d'absence, il n'est pas contesté que Monsieur X... a été en arrêt de maladie pendant trois mois ; que cette absence prolongée a désorganisé l'activité de l'employeur essentiellement fondée sur la recherche de clients et d'abonnements ; que Madame Y... et Madame Z... ont attesté que lorsqu'un vendeur était absent, le travail devait être réparti entre les autres dont la surcharge de travail était alors considérable ;

6390

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.273

Cour de cassation

l'employeur qui alléguait n'avoir pas de poste équivalent à celui que l'intéressé occupait dans l'entreprise cédée, lui a proposé une mise en disponibilité sans lui fournir de travail effectif ; que les 22 janvier et 25 mars 2008, le salarié a déposé des bons de délégation en qualité de délégué du personnel pour assister une salariée extérieure à l'entreprise devant le conseil de prud'hommes ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement d'une somme de 70,22 euros brut au titre de ces heures de délégation ; Attendu que la société Borflex Corvol fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont

6391

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.687

Cour de cassation

il résulte du document d'information sur le projet de réorganisation établi au titre de l'ancien Livre IV précité que l'activité globale de cette "Division Capsules" était en progression de 7,2 % et que le ralentissement de l'activité de surbouchage, de l'ordre de - 9 % entre 2001 et 2004, était sensiblement compensée par une augmentation significative, notamment en 2004, de l'activité bouchage, d'environ + 23,9 % (cf page 19 de ce document) ; il n'est donc pas possible de s'assurer du risque de déclin de la compétitivité susceptible de menacer la survie du secteur d'activité tel qu'entendu par l'employeur ; en outre, le périmètre du secteur d'activité est justement discuté par les salariés qui rappellent en effet pertinemment qu'un secteur d'

6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.595

Cour de cassation

l'employeur ; que pour que la clause reçoive application, il faudrait que le licenciement soit la conséquence d'une perte de contrôle effective de la société PPS par JCP, laquelle résulterait d'une réduction de la part de capital détenu par ce dernier au sein de la société soit par acquisition de parts de capital soit par pacte d'actionnaires ; qu'en l'espèce, Monsieur de X... a été licencié pour motif économique, même si ce motif ne peut être retenu comme justifié, par JCP en sa qualité de dirigeant de la société PPS et rien ne permet d'imputer la rupture à la société CFF directement ou indirectement ; qu'il n'y a eu aucune réduction de la part du capital détenu par JCP Participations, au sein de la société PPS ; que la société JCP Participations a

6393

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.559

Cour de cassation

il résulte des articles L. 5123-2 (ancien L. 322-4) et R. 5123-12 (ancien R. 322-7) du code du travail que les entreprises peuvent conclure avec l'Etat des conventions de coopération du Fonds national de l'emploi permettant aux salariés d'un certain âge, licenciés pour motif économique, de bénéficier d'une ressource garantie jusqu'à 65 ans au plus tard ; que l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi prévoit en son article 2b), s'agissant de la condition de l'âge, qu'il peut être abaissé à cinquante-six ans à titre dérogatoire ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention d'allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'

6394

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.740

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 4 décembre 1989 par la société Alstom transport où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'analyste-programmeur, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 2004 après avoir refusé de passer au service d'une filiale à laquelle son employeur avait décidé de sous-traiter certaines activités ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'elle établit seulement que, comme d'autres membres du personnel de l'entreprise, elle avait été installée dans un bâtiment préfabriqué et que si celui-ci était à l'origine dépourvu d'

Licenciement économique / PSECassation+4
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6395

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.739

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 21 avril 1975 par la société Alstom transports où il exerçait en denier lieu les fonctions d'administrateur-système, a été licencié pour motif économique le 15 novembre 2004 après avoir refusé de passer au service d'une filiale à laquelle son employeur avait décidé de sous-traiter certaines activités ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il établit seulement que, comme d'autres membres du personnel de l'entreprise, il avait été installé dans un bâtiment préfabriqué et que si celui-ci était à l'origine dépourvu d'électricité et

6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.521

Cour de cassation

l'employeur doit être fonction des circonstances économiques invoquées ; qu'en outre, le juge ne saurait, pour apprécier la nécessité de réorganiser une entreprise, comparer les effets de cette réorganisation à une autre solution possible ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que la réorganisation décidée par le groupe Idex, qui consistait à transférer au sein de la société Idex SAS les emplois attachés aux services supports, plutôt qu'à supprimer ces emplois, pour en déduire " l'absence de nécessité de réduction sensible de coûts ", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) du code du travail ; 5° / que si le

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