Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 532

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée14 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6373

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.607

Cour de cassation

il résulte de ces textes que, d'une part, les partenaires sociaux ont la possibilité de déterminer de manière exhaustive les dispositifs de reclassement devant figurer au plan de sauvegarde de l'emploi qui devra être établi par l'employeur en cas de projet de licenciement collectif et, d'autre part, que dans une telle hypothèse le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier uniquement au regard des engagements définis par les partenaires sociaux dans l'accord de méthode dès lors que celui-ci n'a pas fait l'objet de contestation dans le délai de 12 mois suivant son dépôt ; qu'au cas présent, l'accord de méthode de groupe à durée déterminée du 20 avril 2006 a pour objet de définir les mesures sociales d'accompagnement des plans de sauvegarde de l'emploi devant être présentés entre la…

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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6374

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.450

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des "normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables" et n'exclurait pas "les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au

6375

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.441

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des motifs de la transaction que la cause de celle-ci est la décision de mettre un terme au contrat de travail et le préjudice en résultant pour le salarié du fait de son âge, ses espérances de retrouver un emploi, et "le manquement du Méridien à ses engagements notamment en matière de rémunérations", la cour d'appel, qui a relevé que la commune intention des parties n'avait pu être de régler un différend relatif à l'ouverture des droits futurs du salarié à pension de retraite et d'indemniser un préjudice, non déterminé ni même alors déterminable, du fait du non paiement de cotisations au titre du risque vieillesse ou constituant la suite du préjudice exprimé, a pu en déduire que l'objet du litige procédait de la contestation,

6376

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.547

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-2 du code du travail, devenu l'article L. 1226-9 du même code, que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail que s'il justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat ou d'une faute grave du salarié ; que la cessation d'activité de l'entreprise et la suppression subséquente de tous les emplois de l'entreprise entraînent nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'ensemble des salariés ; qu'en affirmant néanmoins que la cessation d'activité de l'employeur ne constitue pas une impossibilité pour ce dernier de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

6377

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.987

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

6378

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.399

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

6379

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6380

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-43.984

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 20 octobre 2009, la chambre sociale a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 juin 2008 par la cour d'appel de Bourges alors que le pourvoi de la société Timken France portait sur le seul chef de cet arrêt afférent au licenciement ; que la cassation ne pouvait donc porter sur celui relatif aux heures supplémentaires et aux congés payés ; Attendu qu'il convient de réparer cette erreur et de lire : - page 1 : "cassation partielle" (et non cassation) ; - page 2, dernier paragraphe et page 3, premier paragraphe : "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Mme X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+2
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6381

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.230

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2007, la société Fromageries Rambol a licencié monsieur X... et ce n'est que par lettre du 2 avril 2007 qu'elle l'a informé de ce qu'elle a renoncé à la clause de non concurrence ; Attendu qu'en insérant au contrat de travail une clause de non concurrence dont il se réserve discrétionnairement et unilatéralement de faire application, l'employeur a maintenu le salarié tant durant l'exécution du contrat qu'après sa rupture dans l'incertitude en ce qui concerne ses possibilités de reclassement ; Qu'une telle stipulation est nulle ; Attendu qu'en imposant au salarié une clause de non concurrence nulle, l'employeur lui cause nécessairement un préjudice ; Que la cour dispose d'élément suffisants pour évaluer la réparation de ce préjudice par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de…

6382

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

considérant que le motif du licenciement aurait été économique, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que ce dernier était la conséquence du refus d'une modification du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ensemble l'article L. 321-14, devenu l'article L. 1233-45, l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu l'article 1233-42, et l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail ; 6°/ que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L.

6383

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333

Cour de cassation

considérant que la situation décrite ne pouvait constituer, même implicitement, un licenciement économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en se prononçant au regard d'un licenciement économique qui n'était pas évoqué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue une modification du contrat de travail toute mesure affectant la rémunération du salarié ; que M. X... avait fait valoir que les mesures imposées par l'employeur avaient entraîné une diminution de sa rémunération ; qu'en ne recherchant pas si les mesures en cause affectaient la rémunération de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

6384

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 2 avril 2008) qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Offset Languedoc, intervenue le 22 décembre 2004, le liquidateur judiciaire a notifié, le 3 janvier 2005, à l'ensemble des salariés, leur licenciement pour motif économique ; qu'invoquant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 29 décembre 2004, M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., Mme D..., Mme E... et M. F... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi et de reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que

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