Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée12 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6361

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés de la société A. Cléret en qualité d'agent de fabrication et opérateurs de moulage respectivement depuis 1984 pour les deux premiers et 1991 pour le troisième, ont été licenciés pour motif économique les 5 avril et 5 décembre 2005 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour divers manquements de l'employeur ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, les arrêts retiennent que pour répondre aux exigences légales, la lettre de licenciement

6362

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.042

Cour de cassation

L'employeur a proposé un poste de reclassement au sein d'une autre société exploitant un restaurant McDonald's. Il soutient de plus dans un courrier du 6 février 2007 adressé au salarié, sans en rapporter la preuve, avoir proposé à ce dernier un poste de directeur au sein du restaurant de Jacou ou du restaurant de Saint-Gély du Fesc, géré pourtant par des sociétés distinctes. - Les 17 restaurants McDonald's de Montpellier et de ses environs sont exploités par des sociétés distinctes ayant cependant le même dirigeant. - L'ancienneté des salariés acquise dans d'autres sociétés est reprise lors de leur engagement dans un autre restaurant. Ainsi, dans le courrier du 6 février 2007, l'employeur précise au salarié que : ‘dans le contrat que nous avons

6363

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.444

Cour de cassation

il résulte de l'article 3. 8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que la prime annuelle instaurée par ce texte n'est versée au prorata temporis que dans des cas limitativement énumérés, à savoir en cas de départ ou de mise à la retraite, d'appel sous les drapeaux, de retour du service national, de décès, de licenciement économique ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année ; que le juge des référés qui, sous couvert de qualifier la gratification annuelle litigieuse de treizième mois, ordonne son paiement au prorata temporis à Mme X...

6364

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.012

Cour de cassation

la salariée ni sur le montant du salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que soit inscrite sur le relevé des créances de la société Bureau service équipement la somme de 3 446,08 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et à ce que cette créance salariale soit garantie par le CGEA de la région d'Orléans, le jugement rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et

6365

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.652

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société à verser des sommes au salarié à ce titre après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

6366

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451

Cour de cassation

du présent arrêt ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique ; le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

6367

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.953

Cour de cassation

M. X... a été licencié pour motif économique le 3 mars 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre, notamment, de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen : 1° / que si les juges du fond doivent apprécier le bien fondé du motif du licenciement à la date de son prononcé, ils peuvent pour cette appréciation tenir compte d'éléments postérieurs ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était prévu aucune mesure de restructuration pour l'année 2005 et que le seul objectif fixé en 2005 était d'

6368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.314

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée avait été engagée par contrat à durée indéterminée, qu'elle ne produit aucun document traduisant l'engagement de l'employeur à maintenir son contrat de travail sur une période donnée ; qu'en décidant, cependant, au visa de documents n'émanant pas de l'employeur, que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi, puisqu'une donnée essentielle sur la durée prévisible du contrat a été modifiée unilatéralement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 321-1 alinéa 1, devenu L. 1233-3 du Code du travail.

6369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 19 mars 1990 par la société Fonderie Louis Martel, salarié protégé depuis 1992, a adressé le 11 juin 2007 à son employeur une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt retient que le " contentieux " avec l'employeur remontait à plusieurs années et avait fait l'objet de condamnations définitives et satisfactoires et que la salariée se trouvait hors de l'entreprise depuis le 24 novembre 2005 et n'était plus exposée depuis plusieurs mois aux tensions du contexte professionnel ; Qu'en statuant

6370

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 avril 2010, 08/09548

Cour d'appel

La société EK Boutiques exploite des boutiques de prêt à porter de luxe sous la marque de Jean Louis Scherrer et a aussi été amenée à exploiter la marque Emmanuelle Khanh. Madame [I] a été engagée par la SA EK Boutiques, suivant un contrat à durée indéterminée en date du 24 Août 1998, en qualité de vendeuse, statut employé, au sein de la boutique Emmanuelle Khanh, [Adresse 8]. Elle a été promue 'responsable de clientèle internationale' à compter du 1 avril 1999 au sein de la boutique Jean Louis Scherrer [Adresse 4]. A compter du 1 septembre 1999, elle a été nommée directrice de la boutique Jean Louis Scherrer à [Localité 5]. Elle a été promue cadre, le 1 septembre 2001 et s'est vue confier le poste de Directrice de réseau des boutiques Scherrer à compter du 1 avril 2003.

Condamnation : 114 008 €Licenciement+12
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6371

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 février 2000 par la société Universel sécurité en qualité de monteur câbleur, et qui a été licencié le 15 juin 2005 pour motif économique, a travaillé pour le compte de la société Syderal, à laquelle la société Universel sécurité facturait ses prestations ; qu'il a fait assigner la société Syderal devant la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour condamner la société Syderal à payer à M. X...

6372

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2006, que vous avez immédiatement refusée par courrier reçu le 28 février 2006. Votre comportement réticent aux directives et vos graves critiques à l'égard de votre responsable hiérarchique sont inacceptables. Vos graves manquements ont eu et ont encore des conséquences préjudiciables pour notre entreprise, dans un contexte économique et social extrêmement tendu. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces faits que vous avez à plusieurs reprises, gravement manqué à vos obligations et mis en péril la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi je suis dans l'obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail… » (…) Que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié,

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