Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-43.984

Arrêt du 13 avril 2010Pourvoi n° 08-43.984

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSECongés payés
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01019

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 20 octobre 2009, la chambre sociale a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 juin 2008 par la cour d'appel de Bourges alors que le pourvoi de la société Timken France portait sur le seul chef de cet arrêt afférent au licenciement; que la cassation ne pouvait donc porter sur celui relatif aux heures supplémentaires et aux congés payés.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 20 octobre 2009, la chambre sociale a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 juin 2008 par la cour d'appel de Bourges alors que le pourvoi de la société Timken France portait sur le seul chef de cet arrêt afférent au licenciement ; que la cassation ne pouvait donc porter sur celui relatif aux heures supplémentaires et aux congés payés ;

Attendu qu'il convient de réparer cette erreur et de lire :

- page 1 : "cassation partielle" (et non cassation) ;

- page 2, dernier paragraphe et page 3, premier paragraphe :

"Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Mme X... est dépourvu de causse réelle et en conséquence condamné la société Timken France à verser à cette salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans" ;

- page 3, ligne 9 : "à la suite de l'arrêt partiellement cassé" ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt 2031 du 20 octobre 2009 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marche ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix ;

Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementLicenciement économique / PSECongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01019
Identifiant source
61372769cd5801467742bd33

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372769cd5801467742bd33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 2010.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.