Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-43.984

Arrêt du 13 avril 2010Pourvoi n° 08-43.984

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSECongés payés
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01019

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 20 octobre 2009, la chambre sociale a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 juin 2008 par la cour d'appel de Bourges alors que le pourvoi de la société Timken France portait sur le seul chef de cet arrêt afférent au licenciement ; que la cassation ne pouvait donc porter sur celui relatif aux heures supplémentaires et aux congés payés ;

Attendu qu'il convient de réparer cette erreur et de lire :

- page 1 : "cassation partielle" (et non cassation) ;

- page 2, dernier paragraphe et page 3, premier paragraphe :

"Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Mme X... est dépourvu de causse réelle et en conséquence condamné la société Timken France à verser à cette salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans" ;

- page 3, ligne 9 : "à la suite de l'arrêt partiellement cassé" ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt 2031 du 20 octobre 2009 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marche ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix ;

Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementLicenciement économique / PSECongés payésHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01019
Identifiant source
61372769cd5801467742bd33

Poursuivre la recherche