Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-41.978
Cour de cassationVu les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un solde de "bonus" pour les années 2003 et 2004 ainsi que de compléments d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'il ne produit pas les éléments permettant de calculer ces bonus à partir des règles auxquelles il se réfère ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur qui doit mettre le salarié en mesure de vérifier que sa rémunération a été calculée conformément aux stipulations du contrat de travail, de produire les bases de calcul de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.