Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée31 mars 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6397

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-41.978

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un solde de "bonus" pour les années 2003 et 2004 ainsi que de compléments d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'il ne produit pas les éléments permettant de calculer ces bonus à partir des règles auxquelles il se réfère ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur qui doit mettre le salarié en mesure de vérifier que sa rémunération a été calculée conformément aux stipulations du contrat de travail, de produire les bases de calcul de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

6399

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068

Cour de cassation

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.

6400

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.441

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des faits de la cause que Madame X..., qui n'a pas perçu de rémunération pendant une partie de l'année 2002, n'a réclamé le paiement de ses salaires que postérieurement à la liquidation judiciaire pour favoriser la société dans laquelle elle avait des intérêts importants ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a relevé que Madame X... avait attendu la liquidation judiciaire pour réclamer ses salaires, qu'elle s'est ainsi positionnée de façon identique à son mari gérant et a adhéré au paiement prioritaire des fournisseurs et a décidé que, de ce fait, sa créance salariale s'est transformée et a constaté qu'il y avait novation de créance de salariale en commerciale. AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X...

6401

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.264

Cour de cassation

considérant que cette insuffisance de résultats était la conséquence d'une insuffisance professionnelle, après avoir pourtant constaté qu'une formation à la négociation était nécessaire au bon accomplissement des nouvelles tâches assignées au salarié, sans que pour autant celle-ci ait été accordée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1235-1 et L. 6321-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; que lorsque les objectifs fixés au salarié ne sont pas

6402

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.122

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé d'une sanction disciplinaire au vu des éléments fournis par les deux parties, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une d'elles ; qu'en se déterminant au vu du seul courrier produit par le salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande formée au titre de la majoration des heures de nuit et des indemnités de panier de nuit ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... indique qu'il a été amené à travailler de nuit pendant les périodes suivantes : pour l'année 1997 : semaines 40, 43, 46 et 49, soit 4 semaines ;

6403

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.114

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2003 pour motif économique en raison des difficultés économiques rencontrées par la société depuis plusieurs années et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la salariée, contestant cette mesure et soutenant avoir travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la non-fourniture de travail à temps plein, l'arrêt retient qu'il ressort des feuilles de

6404

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2005 en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail en application d'un accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail approuvé par référendum le 2 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que : 1°/ le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail n'est pas privé de cause de réelle et sérieuse du seul fait que l'accord ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212-8, du code du travail (devenu les articles L.

6405

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.812

Cour de cassation

la salariée aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que cette lettre énonçait des faits matériellement vérifiables se rattachant à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ que constitue une licenciement pour motif économique tout licenciement trouvant son origine dans une suppression d'emploi liée à une réorganisation au sein de l'entreprise même si ce licenciement n'intervient pas immédiatement, mais après épuisement des solutions provisoires ayant permis de le différer pendant un temps ; qu'en exigeant qu'il soit fait état dans la lettre de licenciement d'un motif économique «existant au moment du licenciement» et en

6406

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.112

Cour de cassation

l'employeur à verser à M. X... une indemnité à ce dernier titre tout en faisant également droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67, alinéa 2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas proposé au salarié dont il envisageait de prononcer le licenciement, une convention de reclassement personnalisé, ainsi que lui en faisait l'obligation l'article L. 1233-65 du code du travail, a exactement décidé que la méconnaissance de cette obligation avait nécessairement entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi et qu'il appartient au juge de réparer, en plus de l'indemnisation due au titre du préavis ;

6407

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.146

Cour de cassation

l'employeur à supprimer le poste de M. X... a dénaturé les conclusions de la société, qui indiquait clairement que le poste occupé par le salarié avait été supprimé parce qu'il était l'unique poste dont le titulaire continuait de cumuler les fonctions techniques de production et les fonctions commerciales depuis la mise en place de la nouvelle stratégie commerciale, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 7°/ que l'article L. 122-14.2, devenu l'article L.

6408

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.389

Cour de cassation

par contrat du 17 septembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, que la société SIMA ne justifiait pas de difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que par ce seul motif sa décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'importation de motos et accessoires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'importation de motos et accessoires à payer à M.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.