Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée24 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6409

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.388

Cour de cassation

considérant que les difficultés économiques alléguées par la société SMVS n'étaient pas avérées cependant qu'elle constatait que la société SMVS connaissait au moment du licenciement une baisse de son chiffre d'affaires et une chute de son résultat à hauteur de 60 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en prévenant des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la lecture de la lettre de licenciement enseignait que la société SMVS avait entrepris de procéder au licenciement de M.

6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.646

Cour de cassation

par courrier en date du 30 novembre 2005. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 27 décembre 2005 inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer à la convention de conversion qui vous a été proposée le 13 décembre 2005. Nous vous rappelons également : – qu'en cas d'adhésion, votre contrat de travail se trouvera alors rompu à cette date du fait d'un commun accord des parties aux conditions qui vous ont été exposées et qui figurent sur le document qui vous a été remis ; – qu'à défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixant le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-41.469

Cour de cassation

par lettre simple; qu'en décidant que la production d'une lettre simple adressée au salarié ne permettait pas d'établir que M. X... l'avait effectivement reçue, cependant qu'il n'incombait pas au représentant des créanciers d'établir que le salarié en avait effectivement pris connaissance, la cour d'appel viole l'article L. 621-125 du code de commerce alors applicable, l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté qu'il n'était pas justifié d'une information effective et personnelle du salarié répondant aux prescriptions de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel en a exactement déduit, que la contestation du salarié n'était pas atteinte par la forclusion ;

6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.244

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... engagé le 7 octobre 2003 par la société Usta Aravo en qualité de menuisier, a été licencié pour motif économique le 16 octobre 2004 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 5 janvier 2005, liquidation clôturée le 9 décembre 2008 pour insuffisance d'actif ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société soit la somme de 11 995, 62 euros et déclarer sa décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que rien ne permet de constater que l'employeur a effectivement versé aux organismes concernés les cotisations sociales afférentes aux salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L.621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1990 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X...

6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1993 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X...

6415

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.450

Cour de cassation

par courrier du 25 juillet 2004, constatant qu'elle n'avait pas répondu, un poste de responsable des ressources humaines au magasin de CLAYE SOUILLY ; Que le 2 août 2004, elle déclarait refuser ce poste ; le 1er septembre 2004, elle demandait la définition de ce poste car elle avait constaté qu'il n'existait pas sur la région ; que le 7 septembre 2004, elle se déclarait intéressée bien qu'elle n'ait pas obtenu la définition du poste réclamé ; que par lettre du 2 octobre 2004, après entretien avec le directeur du Magasin, elle refusait ce poste en faisant valoir l'absence d'historique et du vécu du poste, la pérennité non démontrée, les contours indéfinis du poste et l'inadéquation avec ses compétences ; Qu'au vu des éléments produits, il apparaît que l'obligation de reclassement de l'employeur n'a pas été…

6416

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.444

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'envisageant une réorganisation de ses services entraînant la suppression de ses directions régionales, la société Castorama France a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a soumis à la consultation du comité d'entreprise ; qu'elle a ensuite licencié pour motif économique des salariés relevant des directions régionales et ayant refusé le reclassement qui leur était proposé ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la menace qui pesait sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise justifiait

6417

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.266

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à compter du 25 décembre 2000 en tant qu'opératrice PAO/assistante chef de projet ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 août 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la condamnation de la société en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail ainsi que de diverses sommes, parmi lesquelles des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la salariée distinctes de celles relatives à

6418

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.519

Cour de cassation

par contrat de travail du 19 mars 1998, la société CAP GEMINI s'est engagée à verser une rémunération totale minimale annuelle de 400 000 francs ; que Monsieur X... a fait valoir que sa rémunération fixe ayant toujours été inférieure à cette rémunération minimale, il avait nécessairement droit à une partie variable pour atteindre ce seuil ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur X... n'avait pas droit à un complément de rémunération, indépendamment de la réalisation d'objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de salaires à titre de congés payés pour la période du 20 avril 1998 au 6 novembre 2002 ;

6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.293

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-125 du code de commerce et 78, alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985, alors applicables ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu par l'article L.

6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-14.046

Cour de cassation

il résulte de l'article 480 du Code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif, et non aux motifs, fussent-ils son soutien nécessaire ; que toutefois, elle peut s'attacher aux dispositions implicites mais certaines qu'il renferme ; qu'ainsi, en l'espèce, si les dispositifs du jugement comme de l'arrêt statuant en matière sociale, n'ont pas constaté explicitement la qualité d'employeur conjoint de la SCP HOUY-TOSELLO-LILAMAND-TOSELLO ces décisions ont implicitement mais nécessairement considéré que cette qualité était acquise pour la condamner conjointement et solidairement avec la SARL ALIX à payer à la salariée une indemnité de licenciement en réparation de la rupture sans cause réelle ni sérieuse de son contrat de travail…

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