Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée1 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6097

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00597

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 2 février 2006 reçue le 6 février 2006, M. [K] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2006 en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée distincte du même jour, la société civile Cha a notifié au salarié un avertissement concernant ses absences injustifiées pour un total de 40 heures non travaillées et donc non payées les vendredi 20 janvier après-midi, jeudi 26 janvier journée, vendredi 27 janvier journée, lundi 30 janvier journée et mardi 31 janvier journée. Par la même lettre, le gérant M. [O] a informé le salarié que le véhicule et le téléphone portable de l'entreprise qui lui avaient été confiés depuis son arrivée, ne le seront plus, la société ne pouvant plus assumer

Condamnation : 13 919 €Licenciement+10
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6098

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.121

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société coopérative agricole Sud Céréales à compter du 18 juin 1973, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante auprès de la direction générale, a été licenciée pour motif économique le 28 septembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale : Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à l'annulation de son licenciement en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le nombre de licenciements envisagés et effectués étant inférieur à 10 sur une période de 30 jours, l'employeur n'était pas tenu d'élaborer un tel plan ; Attendu cependant que, lorsqu'elles

6099

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.835

Cour de cassation

l'employeur à l'expert comptable ; Attendu en second lieu, que l'accord d'entreprise a été discuté et proposé aux représentants du personnel et signé régulièrement le 23 juin 2000 et a fait l'objet d'un contrôle par la Direction départementale du Travail et que tous les salariés licenciés ont été valablement indemnisés ; Qu'en l'espèce, le plan social signé le 23 juin 2000 comportait de nombreuses mesures qui doivent être appréciées en fonction des moyens dont disposait l'entreprise, pour aider au reclassement des salariés des entrepôts MAGEX ; Que le plan social comportait plusieurs offres de reclassements internes au sein du groupe CHIPIE, soit 14 reclassements sur le site à CARCASSONNE : - trois postes de mécaniciennes au sein de l'atelier

6100

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-71.630

Cour de cassation

par arrêt infirmatif du 9 mai 2006, devenu irrévocable, la cour d'appel a jugé que le document du 25 juillet 2003 s'analysait en un engagement unilatéral de l'employeur de verser la somme fixée en cas de licenciement économique, condamné en conséquence l'employeur à verser au salarié le solde dû, soit 67 274,71 euros, sursis à statuer sur un autre engagement souscrit par l'employeur le 26 décembre 2001 ainsi que sur la demande de réintégration formée par M. X... jusqu'à décision du juge administratif ; que celui-ci, par décision devenue irrévocable, ayant annulé l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, le salarié a demandé au juge judiciaire de condamner la Mutuelle à lui payer des indemnités par application des articles L. 1235-3 et L.

6101

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-71.491

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du CEB du 30 novembre 2000 que « les montants de subventions représentent 98 % du budget de fonctionnement de l'association. Les 2 % restants sont des prestations de veille technologique facturée à des industriels » ; que l'assemblée générale prévoyait de solliciter une subvention de 6, 7 millions de francs, en rapport avec les sommes accordées l'année précédente ; que le 6 mars 2001, le conseil régional l'a informée que la subvention de l'année 2001 serait de 3 350 000 francs de sorte que l'association (qui avait sollicité 6, 7 millions de francs) voyait ses ressources diminuées de moitié ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2001, il a été décidé « de ne pas procéder à la

6102

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.528

Cour de cassation

par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ; 2°/ qu' en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; qu'ainsi, la cour d'appel, en s'attachant à la situation familiale et professionnelle du salarié plutôt qu'aux salaires dont il a été privé, pour évaluer son préjudice, a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.527

Cour de cassation

par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ; 2°/ qu' en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; qu'ainsi, la cour d'appel , en s'attachant à la situation familiale et professionnelle de la salariée plutôt qu'aux salaires dont elle a été privée, pour évaluer son préjudice, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

6104

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.039

Cour de cassation

l'employeur d'avoir voulu diminuer la charge des salaires et de procéder à la suppression du poste de M. Jean-Marc X... ; ALORS QU'une baisse du chiffre d'affaires pendant deux ans pour des causes qui n'ont pas été explicitées ne peut constituer un motif économique de licenciement ; que la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour décider que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, que le chiffre d'affaires de la Société DMO avait diminué en 2005 et 2006 et que la société était fondée à diminuer la charge des salaires en supprimant le poste de celui-ci, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.

6105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.144

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2005 ; qu'il a contesté ce licenciement et sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi pour avoir respecté, après la rupture, la clause de non concurrence stipulée au contrat sans contrepartie financière ; que le tribunal supérieur a jugé que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes de M. X... relatives à la clause de non-concurrence en relevant que celle-ci ne lui interdisait de concurrencer le GIE qu'après la rupture et non pendant l'exécution du contrat et condamné le GIE à payer au salarié le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié

6106

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.761

Cour de cassation

il résulte des pièces 5, 6 et 7 communiquées par GEODIS le licenciement prononcé le 26 juillet 2004 a été régulièrement précédé de l'information et de la consultation du comité d'entreprise les 2 octobre 2004 et 16 février 2004. Le PSE précise en son chapitre IV " Mesures de reclassement externe : la mise en place :- d'une cellule de reclassement externe,- d'une aide spécifique accordée aux salariés qui dans le cadre de leur recherche de reclassement souhaiteraient suivre une formation particulière ", et c'est dans ce cadre précis que M. X...

6107

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-43.343

Cour de cassation

considérant que l'employeur pouvait, dans le cadre de la procédure, démontrer que ce critère de refus était satisfait ; que pour juger que l'employeur avait respecté l'accord de méthode en ce qu'il prévoyait que le départ volontaire pouvait être refusé à un salarié dès lors qu'il nécessitait qu'il soit procédé à un recrutement extérieur, la cour d'appel a relevé qu'il y avait eu un sous-effectif général au sein de l'entreprise qui avait inquiété les représentants du personnel, qui avait nécessité qu'il soit procédé à des recrutements en 2007 et qui avait empêché que des salariés puissent travailler à temps partiel ; qu'en se déterminant par de telles considérations générales, sans caractériser concrètement en quoi le départ volontaire précisément du

Licenciement économique / PSERejet+6
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6108

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-69.022

Cour de cassation

l'employeur est tenu de respecter la priorité dans l'attribution des postes de reclassement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que les postes seraient proposés en priorité aux salariés dont le poste est supprimé et dont les aptitudes professionnelles, compte tenu de leur expérience, permettront une prise de poste en adéquation avec le projet d'entreprise ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait effectuer une présélection et s'abstenir de formuler des offres individualisées compatibles avec les aptitudes de chacun, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens ;

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