Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée16 février 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6085

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.110

Cour de cassation

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.172). A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L.

6086

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72.172

Cour de cassation

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.172). A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L.

6087

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-16.423

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de ce code, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

6088

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.290

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2003 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Siemens à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de la prime LTI et les congés payés afférents ; Attendu que pour condamner la société Siemens à verser à M. X... une somme au titre de la prime d'objectifs dite LTI, l'arrêt retient d'abord que le contrat de travail fait obligation à la société Siemens d'engager des négociations avec M. X... en vue de fixer ensemble les objectifs dont dépend l'ouverture du droit au versement de la prime LTI, qu'aucun accord n'est cependant intervenu entre les parties sur ce point, qu'ensuite,

6089

Cour d'appel de Pau, 7 février 2011, 10/1227

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites que les chantiers visés dans le contrat d'origine du 12 septembre 2006 étaient tous terminés à la date de l'avenant du 30 mars 2008 à l'exception d'une partie du chantier Semi Massey Park qui a été réceptionné le 24 avril 2008. Le contrat de chantier peut être conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés. Si Monsieur Franck X... soutient n'avoir été employé qu'une journée sur le chantier visé dans l'avenant du 30 mars 2008 et produit deux attestations de salariés déclarant avoir réalisé d'autres chantiers sous la responsabilité de Monsieur Franck X..., l'employeur, pour sa part, produit des attestations contraires également de deux salariés attestant avoir travaillé sur le chantier BONNEFONT d'avril 2008 à février 2009 avec Monsieur Franck X....

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
6090

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 février 2011, 09/03550

Cour d'appel

Considérant que Mme [X] avait 2 ans et 2 mois d'ancienneté lors de son licenciement et percevait un salarié brut moyen de 3 914,00 € sur 13 mois ; qu'elle a bénéficié d'un accompagnement pour son reclassement et n'a pas fait usage de la priorité de réembauchage ; qu'elle ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement ; que la Cour a suffisamment d'éléments pour fixer à 25 441,00 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [G] [X] par la SARL NINA RICCI est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL NINA RICCI à verser à Mme [G] [X] la somme de 25 441,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle…

Condamnation : 28 941 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
6091

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.794

Cour de cassation

Considérant que M. X... n'ayant pas demandé la condamnation de Me Y... mais I'inscription à son profit au passif de la SAS Publimod Photo d'une somme de 100000 €, le mandataire liquidateur de cette société est mal fondé à soulever I'irrecevabilité des demandes ; Considérant que le mandataire liquidateur de la SAS Publimod Photo soutient que le contrat de travail de M. X... n'était plus en cours à la date à laquelle I'activité a été reprise dès lors que le poste de M. X... ne figurait pas dans l'offre de reprise entérinée par le juge commissaire, que M. X...

6092

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.616

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 194 du décret numéro 2005-1677 du 28 décembre 2005, et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur ; que Maître Z..., commissaire à l'exécution du plan, oppose vainement aux demandes de Gérard X...le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 5 février 2007 par le juge-commissaire ; qu'en effet, l'ordonnance prévue par les dispositions de l'article R. 631-26 a pour objet d'arrêter le nombre des suppressions d'emplois et leur répartition par catégories, et non de désigner nominativement les salariés devant être licenciés ;

6093

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578

Cour de cassation

il résulte des énonciations précitées que la présentation de la situation économique de l'entreprise dressée par l'employeur dans sa lettre de licenciement est infirmée par l'examen des pièces produites ; que ces dernières ne mettent pas en évidence une baisse d'activité susceptible de nécessiter la suppression du poste de magasinier de Monsieur X... ; que le caractère surdimensionné du secteur magasinage n'est nullement établi ou démontré, qu'il s'en suit que le licenciement de Monsieur Thierry X... ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux » ; ALORS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents

6094

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.733

Cour de cassation

, que l'instruction de la plainte déposée par Monsieur X... pour manquement à l'obligation de préserver la sécurité des données informatiques le concernant était toujours en cours et que la cour d'appel de Versailles avait ordonné un supplément d'information (arrêt p. 3 alinéa 5) sans même examiner, dans ses énonciations sur le harcèlement moral, les conclusions de la chambre de l'instruction, ne serait-ce que pour les écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-4 du Code du travail et l'article L.

6095

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.520

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'alors même que les intermédiaires en opération de banque (IOB) comme MB Finances étaient les seuls acteurs du marché jusqu'en 2005, ces IOB ne représentent plus que 15 % du marché, alors que les banques traditionnelles, compte tenus de leurs moyens importants, ont pris 50 % du marché sur lequel elles n'intervenaient quasiment pas auparavant ; qu'il est également fait état de la réglementation européenne nouvelle qui dans l'avenir impose aux IOB de renoncer aux commissions qu'elle percevait de l'établissement prêteur, et qui constituait, en dehors des honoraires de clients, un élément important de leur rémunération ; que la situation intermédiaire au 30 juin 2007 montre, en dépit d'une perte de chiffre d'affaire de

6096

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00595

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 2 février 2006 reçue le 3 février 2006, M. [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2006 en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée distincte du même jour, la société civile Cha a notifié au salarié un avertissement concernant ses absences injustifiées pour un total de 40 heures non travaillées et donc non payées les vendredi 20 janvier après-midi, jeudi 26 janvier journée, vendredi 27 janvier journée, lundi 30 janvier journée et mardi 31 janvier journée. Par la même lettre, le gérant ,M. [H], a informé le salarié que le véhicule et le téléphone portable de l'entreprise qui lui avaient été confiés depuis son arrivée, ne le seront plus, la société ne pouvant plus assumer

Condamnation : 19 335 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.