Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée6 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.760

Cour de cassation

par contrat de travail du 1er janvier 1993 prévoyant le versement d'une prime d'intéressement ; qu'en vertu d'un contrat de travail du 18 janvier 1994, il était stipulé le versement d'une indemnité contractuelle de licenciement et un nouveau mode de calcul de la prime d'intéressement ; que M. X... a été licencié le 4 décembre 2001 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir son licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer une indemnité contractuelle de licenciement ainsi qu'une prime d'intéressement outre les congés payés

6026

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.598

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire à partir du 1er janvier 2005, l'arrêt retient que la novation du contrat de travail par changement d'employeur ne permettait pas à la salariée de se prévaloir du statut de cadre prévu au premier contrat en l'absence de stipulation en ce sens dans le nouveau contrat et alors que la nouvelle convention collective applicable au regard de l'emploi effectivement occupé n'autorisait pas ce statut ; Qu'en statuant ainsi alors que dans un avenant au contrat de travail établi le 1er octobre 2004 par le dirigeant commun des deux sociétés concernées par le transfert, il avait été précisé que la salariée avait la qualité de cadre et que le

6027

Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2011, 08/00809

Cour d'appel

Madame Cathie X... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée non signé en date du 16 septembre 1996 aux termes duquel elle a été engagée, selon elle, par la société ACK ORGANISATION, en qualité de directrice commerciale moyennant un salaire mensuel brut de 4.269 €. Elle a été licenciée pour motif économique par Maître Patrick Y... en sa qualité de mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2003. La société ACK ORGANISATION devait en effet faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 23 juin 2003. C'est dans ces circonstances que Madame Cathie X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 17 novembre 2003.

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6028

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.820

Cour de cassation

par lettre du 2 février 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 7311-3 du code du travail ; Attendu que la réglementation de la durée du travail n'est pas applicable au VRP qui n'est pas soumis à un horaire déterminé ; Attendu que pour condamner la société Opex à payer à M. X... une certaine somme à titre d'heures supplémentaires pour la période de mars 2002 à mai

6029

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.723

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 19 février 2007 ; qu'elle conteste quel les dispositions du contrat de travail aient offert à Monsieur Jean-Paul X... une garantie d'emploi jusqu'à 65 ans ; quel Monsieur Jean Paul X... s'est vu notifier la décision de son employeur de le mettre à la retraite à compter du 2 mars 2007 conformément aux dispositions de l'article L 122-14-13 du code du travail et de la convention collective applicable ; qu'en effet en application de l'article précité dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, la convention collective étendue issue de la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et moins de 65 ans si ce salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et à la condition d'une embauche en contrepartie s'appréciant au niveau de l'entreprise ;

6030

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.976

Cour de cassation

par courrier du 24 juin 2008 ; Que la modification du lieu de travail de Limoges à Niort constitue notamment une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié dans la mesure où cela entraînait une prise de fonction à Niort à 5 heures du matin au lieu de Limoges ; que les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur X... a refusé cette proposition ; qu'en conséquence l'employeur doit lui payer le préavis qu'il n'a pas été en mesure d'exécuter à Limoges » ; ALORS QU' : il résulte de l'article R.1455-7 du code du travail, que le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel n'est pas le cas de l'obligation au paiement du

6031

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que quatre salariés de la société Transport Y... en avaient démissionné et avaient créé la société SSTD avec M. Y..., dans laquelle ils se sont retrouvés associés et qu'un pacte d'associés signé en septembre 2005 prévoyait l'achat par la société SSTD du fonds de commerce de la société Transport Y... ; qu'en s'abstenant d'examiner les autres pièces produites par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2) ; 3°/ que M. X... a soutenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, il n'y avait pas eu cessation de l'activité de transporteur de la société Y... mais transfert de cette activité à la société SSTD ;

6032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2005, M. X..., salarié affecté à Laxou, a accepté une mutation à Champforgeuil en ces termes : "Je réponds à votre offre de modification de mon contrat de travail : Adjoint chef mécanique à la division maintenance à Champforgeuil (71) à partir du 1er juillet 2007. J'accepte cette offre qui implique un éloignement géographique important. Néanmoins dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, je déclare rester libre d'un autre choix qui pourrait intervenir dans les délais qui sont prévus dans le cadre dudit plan" ; que par lettre du 9 septembre 2005, il a informé la société de son départ de l'entreprise invoquant une solution de reclassement extérieur à l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'

6033

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.308

Cour de cassation

par jugement rendu le 29 janvier 2008 frappé d'appel, puis en référé ; qu'il a également déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme à l'encontre du liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de M. X... contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose et de condamner la société au paiement d'une provision à valoir sur les salaires échus du 28 janvier au 28 mai 1998 et à la remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le premier moyen : 1°/ que, lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat

6034

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.347

Cour de cassation

par courrier du 17 mai 2001, la cour d'appel a violé l'ancien article 2220 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la prescription devait courir à compter du jour où l'ASSEDIC avait opposé un refus de prise en charge qui rendait nécessaire la procédure entreprise pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

6035

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.018

Cour de cassation

il résulte des déclarations des parties et des pièces versées que deux postes de reclassement ont été proposés et en déduit que l'employeur a pleinement rempli de bonne foi son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il n'avait pas été fait d'offres de reclassement écrites et précises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

6036

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.105

Cour de cassation

Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

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