Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée28 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.790

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le juge ordonne la requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus successivement dans le temps mais après des périodes d'interruptions et ce, à raison de l'irrégularité de chacun d'entre eux, il doit allouer autant d'indemnités de requalification que de contrats à durée déterminée ; qu'ayant relevé l'irrégularité de chacun des sept contrats à durée déterminée conclus entre le 4 octobre 1999 et le 22 février 2002 comme n'ayant pas été signés par la salariée et que ces différents contrats ne s'étaient pas succédé sans interruption et, au contraire, ainsi que l'avait fait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, avaient

6014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.407

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour non-respect des critères d'ordre du licenciement, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Pharmacie de Tassigny aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pharmacie de Tassigny à payer la somme de 2 500 euros à Me Georges ;

6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.081

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les courriers des 29 mai et 18 juin 2007 adressés à M. X..., et considérés par la cour d'appel comme les documents révélant le motif économique retenu par l'employeur, la société Y... exposait que « M. X...avait, en dépit de la concertation recherchée, refusé d'accepter un avenant à son contrat de travail proposé dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise », que « l'activité a fortement progressé », que la société « ne dispose pas d'une force de vente (…) pour répondre aux exigences de la clientèle » que « les technico-commerciaux sont saturés », que « l'organisation actuelle de la force de vente ne permet donc pas à Y...

6016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.755

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que dès lors que, dans la lettre de licenciement du 31 octobre 2003, la société Sanel actif se bornait à mentionner les motifs économiques qui, liés au ralentissement de son activité et aux impayés de clients ayant entraîné la dégradation de ses fonds propres, l'avaient contrainte à réduire ses charges afin de s'adapter à la situation, la cour d'appel qui, pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une cause économique, a énoncé que la lettre de licenciement

6017

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.571

Cour de cassation

il résulte qu'en cas d'acceptation par M. X... du poste ainsi proposé, la société SAGAL se préservait le droit de lui préférer Mme Z...et en conséquence, de refuser au salarié le poste prétendument proposé en vue de son reclassement ; que la proposition d'un même poste de reclassement faite à deux salariés mis en concurrence démontre que l'employeur n'a pas fait une offre sérieuse, précise et personnalisée de reclassement au salarié ; qu'ainsi, la société SAGAL qui ne peut justifier d'avoir effectué une recherche de reclassement personnalisé de M. X... auprès des deux autres sociétés du groupe et, de son propre aveu, a proposé au salarié un poste qu'elle se réservait le droit de lui refuser dans l'éventualité où elle l'aurait accepté puisque ce poste

6018

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des nombreux courriels et courriers produits aux débats que Pascal X..., lorsqu'il avait la qualification d'employé au service courrier, soit jusqu'au 1er janvier 2008, a refusé de distribuer les petites fournitures destinées au personnel et transitant au sein de l'entreprise dans des enveloppes habituellement utilisées pour le courrier en invoquant les termes de son contrat de travail, le fait qu'il n'avait jamais effectué de telles tâches et qu'il n'était pas polyvalent ; que le contrat de travail conclu le 27 janvier 1992 a prévu l'embauche de Pascal X... en qualité d'employé au service courrier sans préciser le détail des missions confiées ; qu'en étant affecté au sein du service courrier, Pascal X... ne peut choisir,

Licenciement économique / PSERejet+13
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6019

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.176

Cour de cassation

par courrier an date du 19 février 2007 votre refus» ; qu'à deux reprises, le 29 mai 2006 et le 08 juin 2007, le Commissaire aux comptes, Monsieur Y..., a informé la société Gauduel automobiles, à l'occasion de son rapport général sur les comptes annuels, de ce qu'au 31 décembre 2005 puis au 31 décembre 2006, la situation nette était inférieure à la moitié du capital social et de ce que les dirigeants de la Société disposaient d'un délai de deux exercices pour ramener les capitaux propres à un montant supérieur à la moitié du capital social ; que les éléments comptables mentionnés dans la lettre de licenciement, font apparaître que la société intimée se trouvait au temps de l'engagement de la procédure, confrontée à de réelles difficultés économiques ;

6020

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.860

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-1 et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la rupture, l'arrêt retient que la modification de secteur refusée par le salarié avait pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise mise en péril par le déclin, dans un contexte de concurrence internationale, des ventes de montures optique ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la réorganisation invoquée était nécessaire à

6021

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614

Cour de cassation

par courrier du 14 novembre 2003 ; que les conseillers dans leur rapport notent que Mme Y... a été embauchée en qualité de technicien, soit la même qualification que Mme X..., le 1er septembre 2005 par la banque NEUFLIZE ; que, par conséquent, l'embauche de Mme Y... étant postérieure au délai de l'article L 321-14 du Code du travail, l'employeur n'a pas violé les dispositions relatives à la priorité de réembauche et Mme X...sera déboutée de ses demandes », Alors, d'une part, qu'au cours de la période d'un an pendant laquelle court la priorité de réembauchage, l'employeur doit proposer au salarié licencié tous les postes disponibles, y compris ceux pourvus par contrat à durée déterminée et d'intérim ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté

6022

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.373

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2006 ainsi rédigée: « (...) Nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique, la vente du droit au bail du ... et du ... par Madame Y... à un opticien prenant effet au 31 décembre 2006 (...). Cette cession a été rendue inéluctable du fait de la forte baisse du chiffres d'affaires enregistrées par l'entreprise depuis 2001 (de l'ordre de 285 000 €), imputable en totalité à l'établissement en cours de fermeture ( de l'ordre de 352 000 €), ce qui a entraîné une forte dégradation du compte d'exploitation et de la trésorerie, ainsi qu'en attestent les photocopies de comptes d'exploitation des trois dernières années et de la cote Banque de France qui vous ont été remises lors de notre entretien du 24 octobre 2006.

6023

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.828

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 860 euros la somme allouée à Mme X...à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que ce n'est qu'à compter de cinq ans d'ancienneté que la convention collective applicable prévoit une indemnité de licenciement égale à 1/ 5e du salaire mensuel de référence, qu'il n'est pas contesté que la salariée a été embauchée en octobre 2006, de sorte qu'au 30 novembre 2009, date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle ne comptait que trois ans de présence ce qui lui ouvre droit à 1/ 10e du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année, soit 860 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention ou un accord

6024

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 19 avril 2005 par la société Mopex en qualité d'agent d'entretien, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier du 16 juillet 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que la lettre de licenciement qui fait état d'un motif économique est motivée dès lors que les motifs évoqués, sans être parfaitement explicites, sont matériellement vérifiables ; Qu'en statuant ainsi alors que, la lettre de licenciement se bornant à viser un "motif économique" sans le préciser, ce dont il résultait qu'

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