Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6037

Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2011, 08/01125

Cour d'appel

Madame Marie-Claude X... épouse Y... a été engagée le 28 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée par la société PIERRE Z..., en qualité de secrétaire comptable, la relation de travail étant régie par la Convention Collective Nationale du Commerce de détail non alimentaire. A l'époque de la rupture la société comptait 9 salariés. La rémunération mensuelle brute de Madame Y... était de 2. 200 €. Madame Y... devait prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2005 libellée dans les termes suivants : " Mes courriers que je vous ai adressés à plusieurs reprises, sont restés sans réponse de votre part. Vous refusez de répondre à mes appels téléphoniques.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6038

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.599

Cour de cassation

l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la définition de la composition du groupe auquel appartient l'entreprise est donc un préalable, et ce n'est qu'une fois cette composition définie que le juge doit rechercher avec quelles entreprises dudit groupe une permutation de personnel est effectivement possible ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle n'appartenait qu'au groupe AEF, que c'était sans y être obligée qu'elle avait étendu sa recherche à certaines sociétés du secteur de l'audiovisuel public – INA et Radio France –, membres de l'AESPA jusqu'à sa dissolution, qu'en tout cas elle n'appartenait pas au

6039

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de l'article L. 434-6 du Code du travail et des 9ème et 13ème alinéas de l'article L. 432-4 du même Code, que le comité d'établissement comme le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes présentés sur l'ensemble des documents obligatoirement transmis à l'assemblée générale des actionnaires de l'assemblée générale des associés dans les sociétés commerciales avec le rapport des commissaires aux comptes ou bien sur les documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale ; l'économie de ces dispositions ainsi articulées implique que les comités d'établissement constitués auprès d'établissement

6040

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.582

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté ; Aux motifs que par application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un…

6041

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.039

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2007, Mme Y... a été licenciée pour motif économique, la lettre précisant que la rupture serait non avenue si elle acceptait un des postes proposés ; que le 5 décembre 2007, la société Merck lipha santé a informé Mme Y... que sa candidature pour le poste de "franchise and marketing leader à la BU emergency care" n'était pas retenue ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour conclure que la société Merck Lipha santé n'aurait pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de la salariée et n'aurait pas fait d'offres concrètes et précises de sorte que son licenciement aurait été

6042

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712

Cour de cassation

l'employeur" quant à l'étendue de la catégorie professionnelle prévue au plan, sans caractériser une faute de l'employeur à l'origine d'un préjudice qu'aurait subi le comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, malgré les mises en garde du comité, la société avait persisté à vouloir le consulter sur un projet qui ne satisfaisait pas aux exigences légales, a caractérisé une faute de celle-ci à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Johnson et Johnson Consumer France aux dépens ;

6043

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.127

Cour de cassation

l'employeur ne versait aucune pièce sur les recherches individualisées de reclassement concernant ces salariés, et d'autre part, que le fait que l'employeur ait établi un plan de sauvegarde de l'emploi ne le dispensait pas de procéder à une recherche individualisée de reclassement des salariés, sans indiquer en quoi les mesures de reclassements prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi étaient inexistantes ou insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de

6044

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.300

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Jean-Luc X... ne fait pas la démonstration qui lui incombe qu'il n'a pas quitté volontairement l'entreprise au 9 septembre 2004, situation qui est corroborée par l'absence au dossier de toute demande officielle de réintégration adressée en ce sens à l'employeur depuis plus de quatre ans ; 1°) ALORS QUE le salarié protégé irrégulièrement licencié a le choix de demander ou non sa réintégration en sorte que le refus de la demander ne peut être assimilé à une démission ; qu'en l'espèce, le licenciement de monsieur X... intervenu le 28 juillet 2004 ayant fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail du 4 août 2004, était entaché de nullité, en sorte que le refus de monsieur X...

6045

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-13.444

Cour de cassation

il résulte que les dispositions de l'article 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 avaient été respectées ; qu'en considérant pourtant que la modification de la rémunération ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a de nouveau pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1224-3 du Code du travail, 149 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005, violant ainsi lesdits articles ; 4) ALORS et à titre infiniment subsidiaire QUE l'ANAEM était tenue de proposer à Monsieur X... un contrat de droit public dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 ;

6046

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les salariés en cause par la faute de la société Pechiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleurs intérimaires en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui a refusé à ces salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleurs temporaires, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ que, ayant constaté qu'en mai 2009, deux cent trente-six des deux cent trente-huit salariés de la société Pechiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi tandis qu'aucun

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6047

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.216

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement notamment de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité spéciale de rupture ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui invoque une suppression d'un emploi résultant de la cessation d'un secteur d'activité obérant la compétitivité de l'entreprise énonce un motif économique de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de M.

6048

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.745

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel qui a retenu, par un motif non critiqué, que les activités exercées par les sociétés Sacinter et Comilog international, co-employeurs de M. X..., ne rentraient pas dans le champ d'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de celle-ci, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué l'illiceité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a

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