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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée5 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
5917

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-40.673

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés par la société Transports internationaux Gazeau en qualité de chauffeurs routiers, ont été licenciés le 4 novembre 1999 pour motif économique à la suite de l'arrêt de la ligne vers le Portugal qu'ils assuraient consécutif à la perte du client et à la conjoncture économique entraînant la suppression de leurs postes et de leur refus de la proposition de reclassement sur une ligne nationale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent que n'ayant pas mentionné, dans les lettres de licenciement, la nécessité de se

5918

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.168

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 18 décembre 2006, la société a fait délivrer, pour recouvrer cette somme, un commandement de saisie-vente à l'encontre de M. X..., qui en a contesté le bien-fondé devant le juge de l'exécution ; Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la saisie, l'arrêt énonce que la décision du 18 décembre 2006, qui a débouté M. X... de toutes ses demandes dirigées contre la société, n'a pas statué sur le chef

5919

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.628

Cour de cassation

la salariée un droit à une reprise d'ancienneté de 4, 87 ans ; qu'en retenant cependant, comme le conseil de prud'hommes, que la différence de la rémunération justifiée par son ancienneté était de 188, 64 euros, sans préciser d'où elle tirait qu'une d'ancienneté de 4, 87 ans seulement aurait pareillement conduit à reconnaître à la salariée la qualification d'agent de services logistiques niveau 2, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement notamment en ce qu'il avait condamné la fondation à verser à la salariée un complément d'indemnité de licenciement de 707, 40

5920

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.627

Cour de cassation

l'employeur ne relevait pas de l'article L.1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a constaté que, malgré le nombre des établissements qu'elle gérait et des salariés qu'elle employait, la fondation ne fournissait aucune information précise sur la structure de ses services et de son personnel, a pu en déduire qu'elle ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de proposer d'autres emplois que ceux soumis à la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation santé des étudiants de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation santé des étudiants de France et la condamne à payer à Mme X...

5921

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.626

Cour de cassation

la salariée, et les autres ne pouvaient, compte tenu des compétences qu'ils requéraient, lui être proposés ; qu'en énonçant qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la fondation, comportant nécessairement de nombreux emplois d'exécution, il ne paraissait pas compréhensible que la fondation n'ait pu proposer des postes de reclassement à la salariée dans les conditions légales, la cour d'appel, qui a statué par un postulat de principe, au lieu d'examiner les pièces produites par l'employeur pour établir le sérieux de sa recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que le salarié investi d'un mandat représentatif qui ne demande pas la poursuite de son contrat

5923

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier MM. X... et Y..., par la faute de la société Péchiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleur intérimaire en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui leur a refusé le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleur temporaire, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ qu'ayant constaté qu'en mai 2009, 236 des deux cent trente-huit salariés de la société Péchiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi ce qui démontrait l'efficacité du plan de sauvegarde

5924

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des extraits K bis du registre du commerce que ces deux entités ont la même adresse et le même dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Institut Esthederm n'avait pas méconnu la priorité de réembauche, la cour d'appel, à qui il appartenait le cas échéant d'inviter la salariée à mettre en cause la société Institut Esthederm International, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... une somme au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la

5925

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216

Cour de cassation

il résulte des pièces au dossier, et en particulier d'une lettre adressée par la société Institut Esthederm international qui a repris en location-gérance les actifs de la société Institut Esthederm, que celle-ci reconnaît avoir repris l'ensemble du personnel ainsi que les éventuelles procédures en cours et qu'il résulte de la comparaison des extraits K bis du registre du commerce que ces deux entités ont la même adresse et le même dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Institut Esthederm n'avait pas méconnu la priorité de réembauche, la cour d'appel, à qui il appartenait le cas échéant d'inviter la salariée à mettre en cause la société Institut Esthederm international, a violé les textes susvisés ;

5926

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.639

Cour de cassation

considérant que les tâches d'exécution faisaient déjà partie des fonctions de Madame X... sans rechercher si, dans ses nouvelles attributions, la salariée n'avait pas vu ses responsabilités diminuer de façon considérable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de complément de salaires sous forme de primes, AUX MOTIFS QUE devient obligatoire par voie d'usage le paiement de toute prime annuelle présentant les caractères de constance, de fixité et de généralité ; QUE Gisèle X... justifie de ce qu'elle a perçu les avantages suivants : - en juillet 2002, une prime de bilan d'un

5927

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.880

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats qu'entre temps, soit en 2001, les salariés ont été licenciés pour motif économique et la société JACQUES DANNEMARD, qui avait employé les intéressés, a été dissoute sans liquidation de l'actionnaire unique par déclaration du 30 juin 2004 en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ; que cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société JACQUES DANNEMARD à la société JD-SA sans qu'il y ait lieu à liquidation et s'est effectuée sous la condition suspensive que les créanciers n'aient pas, dans le délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution, fait opposition à cette opération ; qu'aux termes de l'acte de dissolution, la société

Licenciement économique / PSERejet+3
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5928

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.934

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et

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