Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-40.673
Cour de cassationVu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés par la société Transports internationaux Gazeau en qualité de chauffeurs routiers, ont été licenciés le 4 novembre 1999 pour motif économique à la suite de l'arrêt de la ligne vers le Portugal qu'ils assuraient consécutif à la perte du client et à la conjoncture économique entraînant la suppression de leurs postes et de leur refus de la proposition de reclassement sur une ligne nationale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent que n'ayant pas mentionné, dans les lettres de licenciement, la nécessité de se