Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
5905

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.549

Cour de cassation

par courrier du 24/2/2007 ; qu'aucune autre proposition n'a été faite ; que dans le rapport, Monsieur Z... précise qu'il est urgent de recruter des commerciaux sur le site de CAHORS ; que le contrat de travail de Madame X... porte «employée commerciale» ; qu'aucun poste ne lui a été proposé à ce titre ; que l'article L. 1233-1 du Code du travail et la jurisprudence indiquent qu'il appartient aux Juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés invoquées à l'appui du licenciement économique ; que le CPH dit et juge : - que le licenciement économique de Madame X..., repose que sur une augmentation de profit du groupe et non sur un déficit ou une prévision financière déficitaire (…) que le Conseil de prud'hommes condamnera la SA TERVA à 25.644,32 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

5906

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.548

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement de Mme X... que la réorganisation de l'entreprise était justifiée par la nécessité de préserver sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe sous peine de rencontrer, à très brève échéance, des difficultés économiques majeures ; qu'en disant son licenciement non fondé sur une cause économique au prétexte que le rapport sur la situation économique de la société Tereva faisait apparaître que l'entreprise n'était pas en difficulté et que l'organisation administrative n'obérait par les comptes du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

5907

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.836

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite au salarié et qu'une information par voie d'affichage des propositions faites par les entreprises de la région ne suffit pas à établir que l'employeur a satisfait à son obligation ; Attendu cependant que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si

5908

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.287

Cour de cassation

par lettre du 14 août 2007, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 octobre 2007 ; que contestant le motif énoncé dans la lettre de licenciement et reprochant à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas en mesure de faire une offre personnalisée à la salariée qui avait indiqué en refusant la modification de son contrat de travail être dans l'attente d'une proposition intéressante et qui reconnaissait avoir reçu la liste des postes à pourvoir en interne, laquelle ne comprenait aucun emploi correspondant à son niveau de responsabilité ;

5909

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-67.126

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la somme mensuelle de 1 067 euros, correspondant au montant de l'indemnité compensation du loyer que la société NFI prétendait avoir versé à M. X... et dont elle réclamait la restitution, a été en réalité versée sur le compte bancaire du salarié par virement Nofrag, ce qu'attestaient les relevés de compte de ce dernier ; que, dès lors, en le condamnant à payer en répétition de l'indu à la société NFI partie de cette somme réglée par la société Nofrag, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant retenu un indû que pour la somme figurant sur les bulletins de salaire établis par la société NFI au chapitre de l'avantage en nature relatif au logement soit 533, 57 euros par mois, le moyen manque en fait ;

5910

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur

5911

Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717

Cour d'appel

La société GROLLEAU est spécialisée dans la fabrication des armoires extérieures destinées à abriter des systèmes électriques et électroniques de commande. Elle emploie environ 150 salariés et exerce cette activité au sein de son usine de Montilliers (49). Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1999, elle a engagé M. Christophe X... en qualité d'ingénieur Responsable Outsourcing-Intégration moyennant une rémunération brute annuelle de 250 000 francs. Dans le dernier état de la relation de travail, M. X... exerçait les fonctions de Responsable Bureau d'Etude, catégorie Cadre, niveau III A, coefficient 135. Courant 2009, M. Christophe X... a été concerné par une procédure de licenciements économiques collectifs engagée par la société GROLLEAU à l'encontre de sept salariés.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+10
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5912

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 août 2011, 11/01186

Cour d'appel

par contrat de professionnalisation. A partir de 1993, la société à responsabilité limitée Bukadent a comporté trois associés, chacun d'entre eux ayant un contrat de travail vis à vis des deux autres. Il occupait alors les fonctions de responsable commercial. A partir de l'année 2002, un des trois associés se retirait et M. [G] demeurait associé avec 49,90 % des parts. Le 15 janvier 2007, M. [G] était licencié pour motif économique. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac pour faire juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il demandait également un rappel de salaire. Par jugement en date du 18 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Encadrement, a considéré que M.

Condamnation : 750 €Licenciement+5
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5913

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-43.130

Cour de cassation

Lorsque le salarié manifeste l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un projet de licenciement économique, la rupture ne s'analyse ni en une démission ni en une rupture amiable du contrat de travail. Ne justifie donc pas sa décision, la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'employeur avait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, a néanmoins retenu que cette rupture était intervenue d'un commun accord dès lors que le salarié avait exprimé la volonté non équivoque de ne pas poursuivre le contrat de travail

5914

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.406

Cour de cassation

L'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail du salarié en raison de son adhésion au dispositif de préretraite s'analysait en un licenciement qui aurait dû être soumis à l'inspecteur du travail

5915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.653

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il ressort des règlements effectués par maître A... et rappelés par maître B... que pour une rémunération brute de 22.976,09 euros, hors indemnité de licenciement, la somme nette versée a été de 18.105,15 euros, soit un taux de retenue pour cotisations salariales de 21,2 %, que la créance brute de madame Annie X...

5916

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.799

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée depuis le 17 mai 2004 par la société ADT France, devenue Stanley solutions de sécurité, en dernier lieu en qualité de responsable administratif régional, a été licenciée le 21 septembre 2007 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la preuve n'est pas rapportée de ce que la réorganisation de la société était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de son secteur et que par ailleurs la lettre de licenciement qui ne précise pas l'incidence des motifs sur l'emploi ou le contrat de travail, l'employeur n'ayant pas indiqué que l'emploi

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