Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
5893

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.983

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Keops soutenait que le salarié n'avait aucun droit sur les oeuvres qu'il avait utilisées, qui étaient des oeuvres collectives divulguées sous le nom de l'employeur, de sorte qu'il avait commis une faute à son égard en en faisant usage ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que, si M. X... avait, dans le cadre de sa recherche d'un nouvel emploi début septembre 2008, fait état

5894

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.892

Cour de cassation

l'employeur pour justifier un licenciement doivent s'apprécier, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe et que groupe comprend plusieurs secteurs d'activité, non pas au niveau de l'ensemble du groupe, mais, au sein de ce groupe, au niveau du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les difficultés invoquées par la société Aro Welding technologies SAS pour procéder au licenciement de M. X... ne pouvaient être appréciées qu'au niveau du groupe Langley Holdings plc, après avoir constaté, d'une part, que ce groupe comportait, avant le rachat du groupe Aro technologies, quatre sous-groupes de sociétés ayant des activités distinctes, à savoir le groupe "Claudius Peters", le groupe "Piller Power

5895

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-19.050

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire et congés payés du salarié, l'arrêt énonce que M. X... réclame la partie variable de sa rémunération que sa mise en disponibilité ne lui a pas permis de réaliser, que s'agissant de primes sur objectifs dont le déclenchement et la progressivité sont définis contractuellement, l'absence d'activité qui lui a été imposée à partir du 17 janvier 2007 ne peut pour autant lui permettre de prétendre à une rémunération variable qui n'était versée qu'en cas d'atteinte du budget et des objectifs fixés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail convenu et que

5896

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-43.311

Cour de cassation

par courrier du 21 octobre 2005, proposé à ses salariés de porter leur temps de travail effectif à 37 h 50 par semaine sans compensation salariale ; que Mme X... et quatre autre salariés ayant refusé une telle modification de leur contrat de travail, la société les a licenciés pour motif économique le 15 février 2006 ; que contestant la légitimité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements intervenus sont dénués de cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence à verser des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il était expressément stipulé

5897

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.892

Cour de cassation

par lettre distribuée le 24 décembre 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait suffisamment ressortir que le motif du licenciement était celui de la cessation définitive d'activité résultant d'une prochaine cession du droit au bail à un acquéreur ayant pour activité la vente de matériel informatique ; Attendu cependant que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

5898

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.876

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 2007 par la société Macé Alain (la société) en qualité de responsable commercial et marketing, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 juillet 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité, l'arrêt retient qu'elle a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié le poste de technico-commercial qui s'était libéré ; Attendu, cependant, qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment de la rupture du contrat de travail dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient;

5899

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.487

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que quelques mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de M. X..., l'imprimerie châtelleraudaise avait confié à un salarié embauché à cet effet les fonctions de chef d'atelier qui devaient initialement être réparties entre les salariés en poste ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse quand, en procédant de la sorte, l'employeur s'était délibérément et frauduleusement affranchi des règles relatives au licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

5900

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.637

Cour de cassation

il résulte de ce que non seulement il n'est nullement allégué de ce qu'il aurait été remplacé dans celles-ci, mais de ce qu'il a été rémunéré en conséquence, les bulletins de salaire produits intéressant l'année 2005 faisant expressément état de sa qualité de directeur d'usine ; en vain, est-il encore allégué qu'il n'aurait pas reçu de rémunération distincte dans la mesure où l'existence d'une rémunération unique est parfaitement compatible avec le cumul litigieux et où d'autre part, les appointements forfaitaires alloués ont été sensiblement supérieurs à ceux initialement fixés ; pas davantage, la société SLI France n'est fondée à exciper de l'absence de tout lien de subordination dans la mesure où, du fait de l'appartenance de la SLI France à une holding internationale, M.

5902

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.172

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que le motif économique ne peut être qualifié de réel et sérieux lorsque l'employeur connaît la situation de l'entreprise lors de l'engagement du salarié (Soc. 26 février 1992 – RJS 4/92, n°422) ; que concernant les recherches de reclassement, aucune recherche n'a été menée au profit de Monsieur X... ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des chiffres d'affaires/résultats versés aux débats que de 1998 à 2007, la société a été déficitaire.

5903

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.171

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que le motif économique ne peut être qualifié de réel et sérieux lorsque l'employeur connaît la situation de l'entreprise lors de l'engagement du salarié (Soc. 26 février 1992 – RJS 4/92, n°422) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des chiffres d'affaires/résultats versés aux débats que de 1998 à 2007, la société a été déficitaire. Lors de l'engagement du salarié, la situation financière de l'entreprise était déjà obérée et celle-ci ne peut sérieusement opposer qu'elle n'était déficitaire que de 101 420 euros pour l'exercice 2001 contre 151 680,59 euros pour celui de 2007 ; en embauchant le salarié, l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable confirmée par les résultats de l'entreprise qui n'ont cessé de se dégrader ;

5904

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30.293

Cour de cassation

Mme X... engagée le 1er septembre 2003 en qualité d'assistante d'achats par la société Saros a été licenciée le 7 avril 2006 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1226-2 du code du travail, suppose que soit caractérisée l'existence de plusieurs sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule

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