Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée26 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5725

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.504

Cour de cassation

par jugement du 22 octobre 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Moulinex par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société Groupe Seb et autorisé le licenciement des personnels non repris ; qu'en exécution de ce jugement, après que la société Moulinex a mis en place un plan social prévoyant notamment l'adhésion à une convention de congé de conversion et fait application des critères de l'ordre des licenciements, les salariés dont les contrats de travail n'avaient pas été transférés à la société Groupe Seb ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que 183 salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester les conditions de leur licenciement et faire…

5726

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.516

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.

5727

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135

Cour de cassation

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci

5728

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.887

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ayant fait ressortir qu'un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié

5729

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.059

Cour de cassation

considérant que Madame Angèle X... ne justifie pas de l'exercice de fonctions lui permettant de demander sa classification à l'échelon 9, la Cour d'Appel a procédé par voie de simple affirmation et a privé ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'avenant n° 35 à la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Angèle X... de sa demande de réintégration en conséquence d'un licenciement pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE les violations de l'employeur à ses obligations contractuelles et à la règlementation du droit du travail avaient pour objectif premier de limiter la rémunération et les droits de la salariée ;

5730

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée conclu le 6 avril1995, l'arrêt retient que l'employeur avait de lui-même procédé à cette requalification dès la prolongation du contrat initial, avec reprise d'ancienneté, et que la salariée n'a pas démontré la fausseté du motif précisément mentionné au contrat à durée déterminée par la FFSG d'une nécessité de renforcer son personnel ; Qu'en statuant ainsi alors que la nécessité de renforcer son personnel ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit

5731

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.708

Cour de cassation

par courrier du 5 juin 2007, M. X... était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui sera reporté, et le 7 juin M. X... saisissait alors au fond le conseil des prud'hommes et la formation de référé du même conseil le 8 juin, rapidité qui démontre la préparation d'un dossier bien antérieurement ; qu'ainsi l'engagement des poursuites disciplinaires est antérieur de trois semaines à la saisine de la juridiction en sorte qu'il peut s'en déduire une manifestation de volonté objective de l'employeur d'envisager une sanction dès cette date ; que le comportement de M. X... démontre également que l'accident de travail n'est que la suite de tous les événements antérieurs, et qui se caractérisent essentiellement par - une volonté de M. X... de

5732

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 30 de l'avenant mensuels de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'employeur ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

5733

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 09-72.019

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2007 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen, 1°/ que si le juge a la possibilité de résilier le contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur lorsque ce dernier s'est abstenu de fournir du travail au salarié et a cessé de lui verser son salaire, aucune disposition n'autorise le juge à allouer à ce salarié des rappels de salaires correspondant à des périodes pendant lesquelles il n'a fourni aucune prestation de travail et n'a pas été contraint de se tenir à la disposition de son employeur ;

5734

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.133

Cour de cassation

Vu les articles 10.2. et 10.3. de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, nouvelle, de rappel de salaire outre congés payés au titre, sur le contrat à durée déterminée du 1er novembre 1999, du temps de préparation, recherches et autres activités (PRAA) prévu aux articles 10.2. et suivants de la convention collective à distinguer du temps de face à face pédagogique (FFP), l'arrêt énonce, après comparaison du taux horaire convenu au premier contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 1998, lequel faisait la distinction entre les heures de FFP et les heures de PRAA, avec le taux horaire très supérieur convenu au contrat de travail à durée

5735

Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 10/00133

Cour d'appel

Mme Catherine X... était engagée le 1er septembre 1986 par la société X... SA, entreprise familiale fabricant de la mousse polyuréthane pique-fleurs. Son contrat était transféré en juillet 1992 à la société Smiters Oasis France SARL (la société) spécialisée dans la fabrication de mousse phénotique et dans la vente d'accessoires destinés aux fleuristes à la suite du rachat de la société X... par celle-ci. Aux termes d'un « contrat de travail » signé le 1er avril 1993, elle bénéficiait du « statut cadre, niveau V, échelon B, coefficient 335 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques » avec comme attribution « notamment la responsabilité du bureau de Saint-Martin Lalande ». Elle exerçait en dernier lieu

Condamnation : 113 000 €Licenciement+8
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5736

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.615

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 2007 ; qu'elle a demandé paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et de rappels de salaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'en statuant comme elle a fait et en déboutant purement et simplement Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sans rechercher si au cours de la période de référence la rémunération qui lui avait été versée par l'employeur était au moins égale au montant de la ressource minimale forfaitaire à laquelle elle avait droit,

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