Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5737

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10.981

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ alors qu'à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. X... stipulait qu'« en raison des particularités de l'entreprise, Pietro X... pourra être amené à travailler dans les différents magasins de la société ; les horaires de travail habituels pourront être modifiés en raison des impératifs » ;

5738

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.408

Cour de cassation

Mme Y... et nommé M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; que le juge doit, lorsqu'une partie invoque un accord collectif, se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige ; qu'il doit vérifier si cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L.

5739

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600

Cour de cassation

il résulte enfin du récit de sa collaboration effectué en 2006 au docteur Z..., que, comme Madame Y..., Monsieur X... a été très affecté par le changement de mode de gestion de la clinique à compter de 1998 et ses conséquences sur l'attitude vis à vis des malades, et qu'en ce qui le concerne personnellement, la remarque qui lui a été faite en 2002 par le directeur en place selon laquelle il avait jusqu'alors eu « beaucoup de chances » l'a profondément blessé ; que si le docteur Z... constate que Monsieur X... s'est ainsi senti disqualifié dans son travail alors qu'il venait de participer activement et avec succès à la réhabilitation technique de la clinique et que bien au delà, c'est « le sens de sa vie » qui a été remis en question et a provoqué

5740

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10.952

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Standing habitat, spécialisée dans la commercialisation de meubles et articles de literie, en qualité de directeur technique le 1er septembre 2004, a été licencié pour motif économique le 11 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2007 nommant M. Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé ne

5741

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.278

Cour de cassation

par courrier du 4 novembre 2005, la société Charabot a indiqué à M. X... qu'il était affecté au poste de technicien de gestion de la planification compositions sur le site de Mougins ; que par courrier du 10 novembre 2005, le salarié a refusé ce transfert au motif qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, en précisant que lors de son retour de congé le 14 novembre, il reprendrait son poste de travail à Grasse ; qu'ayant été licencié, le 28 novembre 2005, pour faute grave, pour avoir refusé son changement d'affectation, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce…

5742

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720

Cour de cassation

Vu les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et de l'union locale CGT, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral spécifique

5743

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.115

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le marché de la gestion globale de l'immeuble de bureaux situé 17 avenue Matignon confié à la société Dauchez administrateur de biens, incluant l'activité de sécurité et de gardiennage exécuté par la SAS Dauchez services employeur de M. X..., a été attribué à la société Altys gestion à compter de 1er juillet 2006 ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que la poursuite de l'activité de sécurité et de gardiennage exécutée par la SAS Dauchez services a alors été confiée par la société Altys gestion, à une société tierce ; qu'en déduisant du seul fait que Monsieur X... n'était pas salarié de la société Dauchez administrateur de biens, dont la perte de marché au profit de la société Altys gestion

5744

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement reproduite dans l'arrêt, que le motif économique invoqué était la suppression du poste du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et que cette suppression d'emploi était accompagnée de la proposition refusée par le salarié d'un autre emploi sur un autre site ; qu'en décidant que le licenciement économique avait pour motif le refus du salarié de la modification de son contrat de travail consécutive à réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, si bien qu'il n'était pas besoin d'entrer dans le débat de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L1232-6 et l'article L 1233-3 du code du travail ;

5745

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.892

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 novembre 2001 par la société Eri Bancaire Paris (la société) en qualité de chef de projet et licencié le 24 janvier 2006 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce, après avoir relevé qu'il résulte des attestations produites par l'employeur que le salarié a adopté une attitude provocatrice, désinvolte et agressive sur son lieu de travail et que des clients ont manifesté leur mécontentement à la suite des missions qui lui avaient confiées, que ce comportement professionnel rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'en se

5746

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-72.203

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 (recodifié L. 1233-3) que le licenciement pour motif économique est celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; attendu qu'il est constant que la SA TREFIMETAUX aujourd'hui KME France fait partie du groupe KM Europa Métal AG devenue KME Group SPA ; attendu qu'il est non moins constant que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'existence des difficultés économiques doit s'apprécier au niveau du groupe ou dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient…

5747

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 22 813, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 3 802, 31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

5748

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.826

Cour de cassation

il résulte des faits de l'espèce que d'une part la relation de travail n'a pas été rompue par l'envoi de la lettre du 14 septembre 2006, que d'autre part aucun accord n'a été donné par le salarié à la modification de ses fonctions, de sorte que ce moyen est inopérant ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de considérer que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors que, d'une part, les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en déclarant que c'est seulement après le refus de Monsieur X... d'accepter une modification de ses fonctions que la Société Argos Hygiène a décidé de mettre fin à la relation de travail alors que la lettre de licenciement du

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