Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5749

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.825

Cour de cassation

il résulte des faits de l'espèce que d'une part la relation de travail n'a pas été rompue par l'envoi de la lettre du 14 septembre 2006, que d'autre part aucun accord n'a été donné par le salarié à la modification de ses fonctions, de sorte que ce moyen est inopérant ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de considérer que le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors que, d'une part, les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en déclarant que c'est seulement après le refus de Monsieur X... d'accepter une modification de ses fonctions que la Société Argos Hygiène a décidé de mettre fin à la relation de travail alors que la lettre de licenciement du

5750

Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2012, 10/00193

Cour d'appel

La société Edyfis construction a été créée le 23 janvier 2008 par M. X... et M. Z... associés égalitaires, M. Z... étant gérant de droit. Elle avait une activité de construction de bâtiments. Le 21 janvier 2008 M. X... a signé avec la société Edyfis construction un contrat de travail de maçon chef d'équipe, avec un salaire de 1818, 52 € pour 151H67. La sarl Edifys construction a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2009 et M. Y... a été nommé mandataire liquidateur. M. X... a déclaré auprès de M. Y... une créance salariale de 1618, 89 € net au titre du salaire de novembre 2008 et de 7218, 61 € net au titre du salaire de décembre 2008. Par lettre du19 janvier 2009 M. Y... a procédé au licenciement économique de M. X..., puis

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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5751

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-19.489

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi de la société Arkopharma : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est demeurée l'employeur de Mme X..., de mettre hors de cause la société Médicothéra et de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la société Arkopharma avait établi que l'activité « visite médicale », distincte de son activité principale, était effectuée par un ensemble organisé de 43 salariés employés en qualité de visiteurs médicaux, ce personnel étant qualifié et formé aux tâches spécifiques relevant de cette activité, que cette activité de service avait été reprise par la société Médicothéra qui

5752

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-23.414

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés à payer au salarié des dommages-intérêts en conséquence, l'arrêt retient que les fonctions de directeur général des sociétés Dod's, NLE et DDL seront exercées par le président du fait de la suppression du poste de directeur général dans les trois sociétés, que faute de justifier d'un élément nouveau au regard de la situation des entreprises du groupe au moment du licenciement, rien ne justifie la création du poste de directeur général de la société DDL le 2 novembre 2008 pour M. Y... préalablement recruté le 2 mai de la même année directeur commercial de cette société de sorte qu'il ne peut être que constaté que le poste de M.

5753

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-23.483

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 par la société Atos origin integration en qualité d'ingénieur en chef et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'" engagement manager ", a été licencié le 13 août 2008 pour insuffisance professionnelle ; que faisant valoir que les faits allégués au soutien du licenciement avaient un caractère disciplinaire et étaient prescrits et que la véritable cause du licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère

5754

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.834

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou encore à une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité, le licenciement ne pouvant intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ;

5755

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.753

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, pour justifier du caractère économique de la modification contractuelle proposée au salarié et du licenciement résultant du refus de ce dernier, la société Generali vie avait fait valoir et démontré que la modification proposée résultait d'un renforcement très important de la concurrence, notamment par le développement de concurrents sur internet et des «bancassureurs» dotés d'importants réseaux d'agences particulièrement efficaces auprès de la clientèle de proximité qui est celle de la société, de l'importance des pertes de clients et de parts de marché qu'elle subissait régulièrement depuis dix ans et représentant cent cinquante mille clients soit 15 % de son portefeuille, et que son résultat technique était resté

5756

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.198

Cour de cassation

l'employeur est en droit d'anticiper les difficultés économiques prévisibles et de mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution prévisible de son marché ; qu'il sera rappelé que la société GPA n'a pas fondé le licenciement de Monsieur X... sur l'existence de difficultés économiques ; que la lettre de licenciement est formulée en ces termes : « le système de rémunération des conseillers commerciaux, inspecteurs commerciaux et inspecteurs principaux qui découlent pour la plupart d'entre eux de l'accord du 21 avril 1994 est aujourd'hui remis en cause pour des raisons externes et internes à Generali Proximité Assurance : - les dispositifs réglementaires de protection des assurés d'une part, avec notamment les

5757

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.527

Cour de cassation

par contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er décembre 1997, la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société d'Assurances France Generali, a embauché Raymond X... en qualité de conseiller commercial moyennant une rémunération assise sur les résultats ; les relations étaient régies par la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; le salarié bénéficiait ainsi d'une avance sur commission dont le montant était fixé à partir des résultats de l'année précédente, une régularisation étant ensuite opérée en fonction des résultats réellement atteints ; le 20 octobre 2006 Raymond X... refusait de ratifier l'

5758

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.525

Cour de cassation

par contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er avril 1988 la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société d'Assurances France Generali, a embauché Louis Y... en qualité de chargé de secteur moyennant une rémunération assise sur les résultats ; les relations étaient régies par la Convention Collective Nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; le 1er octobre 1992, Louis Y... devenait conseiller commercial toujours payé exclusivement à la commission ; il bénéficiait ainsi d'une avance sur commission dont le montant était fixé à partir des résultats de l'année précédente, une régularisation étant ensuite opérée en fonction des résultats réellement atteints ;

5759

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-42.395

Cour de cassation

l'employeur n'avait donc plus à verser à ses salariés, que la diminution des marges techniques était compensée par les résultats provenant de placements financiers, que la perte de clients n'a pas conduit à une dégradation des résultats et le phénomène s'était ralenti, que la société Generali pouvait conserver ses commerciaux avec des modes de rémunération différents et d'affirmer qu'en réalité, la réorganisation avait pour but de simplifier la gestion interne et de réduire les frais généraux pour augmenter la rentabilité ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté les pertes de parts de marché de la société exposante, la diminution de ses marges techniques et la persistance de l'érosion de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

5760

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.631

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf en cas de faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour motif non lié à cet accident ou cette maladie ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'issue de son arrêt maladie lié à un accident du travail, René X... a subi le 3 décembre 2007 une visite de reprise auprès du médecin du travail, seul habilité à mettre fin à la période de suspension ; qu'aux termes du certificat qu'il a établi, le médecin du travail a déclaré René X... temporairement inapte à la fonction d'ajusteur qu'il occupait précédemment ;

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