Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.825
Cour de cassationil résulte des faits de l'espèce que d'une part la relation de travail n'a pas été rompue par l'envoi de la lettre du 14 septembre 2006, que d'autre part aucun accord n'a été donné par le salarié à la modification de ses fonctions, de sorte que ce moyen est inopérant ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de considérer que le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors que, d'une part, les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en déclarant que c'est seulement après le refus de Monsieur X... d'accepter une modification de ses fonctions que la Société Argos Hygiène a décidé de mettre fin à la relation de travail alors que la lettre de licenciement du