Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée17 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4369

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.963

Cour de cassation

l'employeur qui procède à des licenciements pour motif économique n'est pas tenu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsqu'il ne doit opérer aucun choix entre les salariés à licencier ; que tel est le cas lorsque les salariés de l'établissement dont l'emploi est supprimé du fait de la fermeture définitive de cet établissement indiquent expressément qu'ils ne sont pas intéressés par un quelconque poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe ; qu'au cas présent, la société Essex exposait qu'elle avait adressé à chacun des salariés défendeurs aux pourvois une fiche leur demandant notamment les postes et les établissements du groupe susceptibles de l'intéresser ; que chacun des salariés défendeurs avait

4370

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.994

Cour de cassation

il résulte des attestations et et des pièces versées aux débats par la salariée qu'elle s'est trouvée, sur son lieu de travail, directement exposée à des substances dangereuses, en l'espèce de l'amiante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1988 et l'arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Essex à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

4371

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.992

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « SUR CE : L'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale. Il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande sera désormais jugée recevable.

4372

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29.206

Cour de cassation

par jugement du 8 octobre 2008, la société Vallière a été placée en liquidation judiciaire, M. [N] étant nommé en qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre du 21 octobre 2008, la salariée a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que contrairement à ses allégations, la salariée n'établit pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait tant des constatations des premiers juges que des écritures de la salariée que celle-ci avait dès le 16 avril 2007 saisi le conseil de prud'hommes

4373

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551

Cour de cassation

Considérant que la société Gartner France s'oppose à cette demande et qu'elle fait valoir : - que le salarié avait déjà formulé cette demande dans le cadre de l'instance consécutive à son licenciement et qu'il en avait été débouté de sorte qu'il ne saurait réintroduire une demande ayant fait l'objet d'une décision définitive "conformément au principe de l'unicité de l'instance", - qu'à la suite de sa réintégration, elle l'a libéré de sa clause de non-concurrence lors de son départ en retraite par lettre du 12 octobre 2010 ; que la demande de M. [B] n'est pas explicite et qu'il convient de préciser, en tant que de besoin, que dans l'hypothèse où sa demande porterait sur une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence consécutive à son

4374

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.909

Cour de cassation

L'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive

Licenciement économique / PSERejet+6
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4375

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163

Cour de cassation

l'employeur lui avait, le 21 janvier 2009, annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était le directeur, a pu en déduire un élément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; qu'ayant souverainement retenu que cet employeur ne produisait aucun élément justifiant ses dires quant au périmètre étendu de l'agence, au maintien de ses attributions et à l'accord de ce salarié, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative de banque populaire Val de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative de banque populaire Val de France et condamne celle-ci à payer à M.

4376

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède et des éléments du dossier que la Scp [B]-[K] a usé de tous les moyens juridiques à sa disposition notamment en mettant en oeuvre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [G] [F] et une action en extension de la procédure collective, peu important que ces procédures se soient achevées par des transactions autorisées par le juge commissaire et aient été homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux le 6 juin 2011 ; que le refus de la société holding, à l'encontre duquel il y a lieu de relever que tant le comité d'entreprise que les salariés n'ont pas agi au plan délictuel, de procéder à tout versement autre que la subvention de 500 000 € accordée à la Sa Brodard Graphique dans

4377

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.996

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la société Glaxosmithkline qui était partie à l'audience d'appel, n'a pas soutenu qu'elle n'était pas l'employeur de la salariée ; que la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir ne saurait être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'il lui a été proposé le

4378

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

par jugement du 10 novembre 2010, qui lui a reconnu la classification de cadre coefficient 119 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire à la société [K] services et déménagements et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 5 août 2011 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification

4379

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.050

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la SARL Meggle France avait pour unique objet de prospecter la clientèle française pour l'exportation de la production de la société mère, laquelle s'est immiscée dans la gestion de la SARL Meggle France en fixant ses objectifs, en établissant le montant des provisions annuelles qu'elle lui versait, qui conditionnaient directement la viabilité de la SARL, en appliquant les stratégies qu'elle seule élaborait et en décidant de sa dissolution ; qu'iI y a bien confusion d'Intérêts, d'activités et de direction ; qu'en outre, la société allemande Meggle GmbH est directement Intervenue au contrat de travail liant les parties, lequel indique, en son article 7, que la société allemande a souscrit au

4380

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-20.584

Cour de cassation

l'employeur « principal » !) du seul fait que l'existence d'une unité économique et sociale avait été reconnue ; il s'agit en effet de deux notions différentes et la première ne peut être déduite de la deuxième ; ici, les deux sociétés sont liées par un contrat de commercialisation : la SNJH confie à la SPDP le pouvoir de vendre pour son compte certains de ses produits moyennant une commission ; concrètement, elle lui confie la mission de rechercher et de conclure des abonnements pour ses deux principales publications, l'HUMANITÉ et l'HUMANITÉ HEBDO ; LA CONFUSION D'INTÉRÊTS : elle existe en l'espèce dès lors que l'intérêt principal des 2 sociétés se confond : - il est de l'intérêt de la SNJH de vendre le plus de journaux possible, - il est de l'intérêt de la SPDP de rechercher et de conclure le plus…

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