Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée3 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.633

Cour de cassation

Selon l'article 44, IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de cette loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, le dispositif antérieur qui prévoit l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé, reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la loi. Il en résulte que, bien qu'abrogé par l'article 44, I, de cette même loi, l'article L. 1235-16 du code du travail, selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L.

4383

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.886

Cour de cassation

Si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative. Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui décide que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur

4384

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274

Cour de cassation

considérant que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [P] était nulle et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser que sur les sommes reçues au titre de la rupture en application de cette convention, la salariée devrait conserver la valeur de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du Code du travail; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le montant de l'indemnité de licenciement était compris dans le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par Madame [P], la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du

4385

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979

Cour de cassation

l'association départementale Francas 54, en qualité d'animatrice-coordinatrice d'ateliers relais intervenant auprès des collégiens en difficulté scolaire, a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement économique, la lettre de licenciement, pour répondre à l'exigence légale de motivation, doit mentionner expressément à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi, c'est-à-dire que la cause économique a eu pour conséquence la suppression de l'emploi, sa transformation ou la modification du contrat de…

4386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.638

Cour de cassation

il résulte de son registre du personnel qu'elle n'a embauché aucun opérateur sur presse à compression voire sur presse à injection entre le 1er décembre 2009 et le 31 août 2011 et que la société Collavet plastiques démontre qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé Mme [N], sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement mis en oeuvre tous les efforts requis pour tenter de sauvegarder l'emploi de la salariée, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de

4387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010, la société Fortepharma notifiait à Mme [V] [O] son licenciement en ces termes : qu'au vu des pièces et conclusions apportées par les parties, il apparaît que cette lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée car si elle indique des difficultés économiques et une conséquence sur une réorganisation par la suppression du réseau de formatrices, elle ne stipule pas la suppression du poste d'animatrice formatrice qu'occupait Mme [V] [O] ; que l'énoncé dans la lettre de licenciement de l'élément originel et de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail est indispensable pour motiver un licenciement pour motif économique ; que de plus, la société Fortepharma n'apporte pas de preuves sur les éventuelles

4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 janvier 2001, devenu ultérieurement conducteur d'engin par contrat de travail à durée indéterminée, le contrat ayant été transféré à la Société d'aménagement paysager et forestier, a été licencié pour motif économique le 15 juin 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a licencié collectivement neuf salariés et que les emplois supprimés étaient des postes de manoeuvre, des postes de chauffeurs d'engins, de chauffeurs PL, de chef d'

4389

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait maintenir le contrat de travail ; que le licenciement n'est pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend [J] [F] mal fondé en ses demandes ; que la décision des premiers juges doit être infirmée. ALORS QUE l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l' impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident ; que pour dire que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une suppression d'emploi peut constituer une cause de résiliation du contrat de travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail et qu'en l'espèce, la

4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.884

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de l'accord de branche du 3 avril 2001 que « ce type de contrat [à durée indéterminée intermittent] pourra être conclu pour les cours de soutien ne fonctionnant pas toute l'année ainsi que pour les surveillants d'externat et pour tout enseignant n'intervenant que pendant une fraction de leur année scolaire de référence » ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le contrat de travail intermittent de Madame [D] était licite, que « l'activité d'enseignement dispensée par Madame [D] alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées, visées expressément par le contrat de travail, qui se réfère au calendrier scolaire pour déterminer les périodes de vacances, mais également les périodes d'examen et les périodes

4391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-24.232

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 novembre 2006 en application des articles L.421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile, qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D.421-10 qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [J]. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail «qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L.1232-1 et suivants du code du travail».

4392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032

Cour de cassation

considérant que le terme de contrat de location-gérance n'avait pas permis le retour des contrats de travail à la [8] qui avait pourtant conservé son existence juridique et recommencé à régler les salaires des salariés affectés au fonds revenu dans son patrimoine, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce, ainsi que le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre ; 2- ALORS à tout le moins QU'en ne constatant pas formellement la disparition totale et définitive du fonds au moment où le contrat de location-gérance avait pris fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce ; 3- ALORS à tout

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