Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée18 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.622

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2012, la société lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et lui a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique en précisant, qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement ; que la salariée a adhéré le 4 décembre 2012 au contrat de sécurisation professionnelle et a saisi, la juridiction prud'homale pour contester la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui renvoie à des précédentes

4358

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-29.544

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris le 18 février 2009, mais à démontrer que PUES SEK HOLDING n'a pas respecté les dispositions légales susvisées tandis qu'elle menait une stratégie de démantèlement des sociétés la composant ; que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, qu'il en va cependant autrement, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), si la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES ; que la société SEK HOLDING comprenait 7 salariés au moment de la mise en place de la procédure de licenciement pour motif économique ici contestée ; qu'il

4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-29.398

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010 après avoir accepté le 30 novembre 2010 une convention de reclassement personnalisée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'a satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui a adressé au salarié dont le licenciement est envisagé une offre écrite et personnalisée de reclassement ; que l'arrêt constate que par un courrier du 30 novembre 2010, l'employeur a proposé à la salariée un emploi de serveur à plein temps moyennant une rémunération égale au smic ; qu'en jugeant que nonobstant cette proposition, l'employeur

4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985

Cour de cassation

l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à la salariée le poste de chef de secteur confirmé proposé à M. [S] ; qu'en statuant ainsi sans répondre à ses conclusions soutenant que ce poste de chef de secteur confirmé pour la GMS (grande et moyenne surface) requérait une expérience professionnelle et des compétences que ne possédait pas la salariée puisqu'elle n'était chef de secteur que depuis 2003, contrairement à M. [S] qui avait successivement occupé les postes de chef de secteur dès 2000, puis de responsable développement des ventes, de responsable commercial GMS et enfin de responsable régional ouest, et qui connaissait parfaitement le secteur proposé pour l'avoir déjà prospecté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.218

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE 2. Sur l'obligation conventionnelle de reclassement l'article 28 de l'accord sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'employeur qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que la société Essex justifie qu'elle a saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi de l'Aisne par lettre du 16 juin 2008 adressée à l'IUMM de l'Aisne, qui assurait la tâche matérielle du secrétariat de la commission conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord précité ;

4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.175

Cour de cassation

la salariée est précise et individualisée ; qu'elle est également sérieuse puisqu'elle correspond à un poste de même nature que celui occupé par la salariée et localisé par ailleurs en France ; que les autres postes de reclassement recensés par la société Essex sont des postes de production, incompatibles avec la qualification de la salariée (pourvois n° M 14-24.216 ; N 14-24.217) ; qu'il apparaît en conséquence que la société Essex a satisfait à son obligation légale de reclassement ; 1°) ALORS QUE l'offre de reclassement doit être précise et personnalisée ; que la rémunération attachée au poste proposé doit être définie tant dans son montant que dans sa structure ; qu'en décidant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement

4365

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.971

Cour de cassation

par courrier du 14 mai 2008, expressément demandé à bénéficier de la procédure de départ volontaire prévue par le projet de plan de sauvegarde d'emploi au motif qu'il disposait d'une promesse d'embauche et qu'elle avait accédé à cette demande de départ volontaire, ce qui avait permis au salarié de quitter l'entreprise avant le terme de la procédure de licenciement collectif pour prendre son nouvel emploi (Conclusions particulières, p. 5) ; qu'en allouant néanmoins à Monsieur [F] une somme de dommages-intérêts en raison de la méconnaissance par la société ESSEX des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, au motif inopérant que l'employeur lui avait notifié son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-12.262

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à indiquer que le courrier de licenciement établit un licenciement pour raison économique dont la cause est le non renouvellement de la convention de prestation d'enseignement entre l'UFCV et le CAEI et des difficultés économiques très importantes liées à un déficit pour l'année 2008 ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le bien fondé des motifs économiques invoqués au regard des éléments produits par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le

4367

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.964

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité et une somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QUE « SUR CE : L'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale. Il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande sera désormais jugée recevable. L'obligation

4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962

Cour de cassation

par arrêté ministériel et, d'autre part, qu'aucun des salariés ne prétendait établir ses conditions concrètes de travail, ni la nature, ni l'ampleur, ni la durée de sa prétendue exposition au risque au sein de l'établissement, de sorte qu'aucun manquement de sa part à l'égard des salariés concernés n'était caractérisé ; qu'en prétendant condamner la société ESSEX au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété de chaque salarié, sur le seul fondement d'une exposition au risque établie par une attestation d'exposition remise aux salariés au moment de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de chacun des salariés défendeurs aux pourvois et a violé…

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