Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée9 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4345

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.990

Cour de cassation

considérant que l'unique proposition de modification du contrat de travail de M. [S] avait épuisé l'obligation de reclassement de l'employeur de lui proposer tous les emplois disponibles dans le groupe de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans rechercher si d'autres postes pouvaient être proposés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

4346

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 13-28.472

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la cour d'appel qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de cette société ; Que le pourvoi de celle-ci est donc irrecevable ; Sur le pourvoi en tant qu'il est intenté par la société Duscholux AG : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2013), que Mme [H] et un certain nombre de salariés de la société Duscholux France, licenciés pour motif économique par M. [L] [F], liquidateur de la société en liquidation judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de celui-ci, ainsi que des sociétés de droit néerlandais Duscholux Schiedam Holding BV et de droit suisse Duscholux AG en faisant valoir que ces dernières étaient leurs co-employeurs ; Sur le premier moyen : Attendu que

4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-12.683

Cour de cassation

par lettre du 5 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un groupe de société, une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en l'espèce, quand il est constant l'employeur appartient à un groupe de société, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le secteur d'activité « perfusion » de la société employeur n'est pas rentable, pour estimer que la suppression de celui-ci était

4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 27 novembre 2007, l'arrêt retient qu'il existe un lien de subordination pour la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 juillet 2008 tant à l'égard de la société Ares santé que de la société Financière Ares et que dans ces conditions, la rupture opérée le 27 novembre 2007 en plein accord des parties pour masquer le maintien d'une activité salariée par un changement de statut est inopérante ; Qu'en statuant ainsi, sans établir que l'employeur avait rétracté, avec l'accord du salarié, le licenciement du 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4349

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 février 2016, 12/11448

Cour d'appel

Par jugement en date du 13 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [L] [J] de l'intégralité de ses prétentions. [L] [J] a régulièrement interjeté appel le 4 décembre 2012. [L] [J] demande l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes et la condamnation de la SELARL [F] JM au paiement des sommes suivantes : 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.525,13 € à titre de rappel de congés payés, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL du docteur JM [F] s'oppose aux arguments et prétentions de sa contradictrice, demande la confirmation du jugement intervenu et le paiement par [L] [J] d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+8
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4350

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.869

Cour de cassation

par lettre recommandée (…) une modification de votre contrat de travail à savoir (...), ce que vous avez refusé par courrier en date du 22 mars 2009. Par conséquent, nous sommes contraints de supprimer votre poste de comptable à temps plein qui aujourd'hui ne se justifie plus dans le contexte économique actuel » (sic, seul le soulignement a été ajouté ici pour plus de clarté). Or, il est ressorti- tant des pièces produites (contrats de travail en pièces 25 et 26 de l'employeur) que des débats à l'audience (selon note au dossier), que la SCP COUSSEAU-COLLOMP KLEINHANS PEROT a embauché les personnes suivantes comme "caissier taxateur et comptable de l'office notarial" à durée indéterminée: * Madame [O] [T] à compter du 14 mai 2009 soit 3 jours après le

4351

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.925

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir suffisamment motivé la lettre de licenciement. La société BOMAG soutient que les difficultés économiques étaient objectivement établies au moment du licenciement et qu'en outre, les éléments comptables démontraient qu'elles ne pouvaient que perdurer. Elle communique son livre d'entrées et sorties du personnel et l'intégralité des documents économiques remis au Comité d'Entreprise pour la réunion du 4 mai 2009 soit les bilans de 2007 à 2009 et les rapports de gestion des années 2006 à 2009. La société explique avoir constaté au second semestre 2008 une baisse des prises de commandes et un début de baisse de ses résultats, même si les commandes de l'année précédentes ont permis de maintenir dans un premier temps le chiffre d

4352

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.559

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versées aux débats (pièce n° 1 du bordereau des pièces annexé aux conclusions de Monsieur [R] et prod 2 du mémoire ampliatif) que le projet de contrat de travail litigieux était bien paraphé par Maître [M] ; qu'en affirmant le contraire par des motifs adoptés du Conseil de Prud'hommes, la cour d'appel a dénaturé ledit projet de contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil.

4353

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.363

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 2002 par la société Dupuis Philippe travaux publics en qualité de conducteur poids lourd pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, M. [Y] a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en dépit de pertes enregistrées en 2010, l'activité n'a pas baissé, le chiffre d'affaire et la masse salariale et sociale ayant augmenté durant cette période ainsi qu'au cours de cette période suivante, la société retrouvant même une activité bénéficiaire en 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il

4354

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 15-10.082

Cour de cassation

par arrêt rendu le 12 février 2014, la cour d'appel de Rennes, statuant en référé, a ordonné, sous astreinte, à la société SFR de faire droit à la demande de départ volontaire de Mme [Q], sa salariée ; que par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre cet arrêt ; que la salariée a saisi le juge des référés, qui s'en était réservé le pouvoir, d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive en estimant que l'employeur qui avait soumis à son approbation un protocole de rupture du contrat de travail comprenant une clause selon laquelle en cas de réformation du jugement, la rupture produirait les effets d'une démission, n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge ;

4355

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] épouse [Z] a été engagée le 1er février 2008, en qualité de secrétaire, par la société [Z] [V] ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 19 septembre 2011 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à ce que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes, la cour d'appel retient que l'employeur, qui avait engagé une procédure de licenciement économique de la salariée pour suppression de son poste de travail, avait, en exécution de son obligation de reclassement, proposé à celle-ci le maintien

4356

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 13-22.982

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence des réelles difficultés économiques rencontrées par M. [O], qui justifiaient la suppression de l'emploi du salarié, du fait du choix de l'

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