Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée11 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.947

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, qu'au cours des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi, les partenaires sociaux sont toujours convenus d'une application intégrale de l'article 26 alinéa H de la convention collective, ce qui incluait nécessairement la limitation de l'indemnité de licenciement à 12 mois de salaires, calculée selon les modalités ci-dessus rappelées ; que le 17 février 2007, le secrétaire du comité d'entreprise et le délégué syndical CGT précisaient : « nous avons souhaité, conformément à la demande des salariés, l'application pleine et entière de l'article 26-H. Cet article n'a pas fait l'objet de négociation.

4334

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.316

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune partie et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur [U] [T] produit plusieurs attestations d'habitués qui relatent qu'il assurait le service tant à midi que le soir mais qu'à compter du mois de juin 2008 ses horaires étaient réduits et qu'il était remplacé par un tiers avant d'être licencié en décembre 2008 ; que toutefois, ces allégations de réduction des horaires suite au recrutement d'un tiers

4335

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-19.555

Cour de cassation

par ordonnance du 8 août 2010, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de huit salariés ; que Mme [S] a été licenciée pour motif économique le 7 septembre 2010 et que son contrat de travail a pris fin le 24 septembre suivant après acceptation par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé ; que le 25 mars 2011, la société a été mise en liquidation judiciaire, la selarl MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la fixation sur la liquidation judiciaire de créances tant salariales qu'indemnitaires ainsi que la garantie de l'AGS ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont…

4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-18.647

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la société KIS avait proposé des postes de reclassement à Monsieur [U] qu'il avait tous refusés ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contacté une partie seulement des sociétés du groupe et d'avoir omis l'un des postes disponibles recensés dans les offres de reclassement, sans constater s'il existait au sein du groupe des postes disponibles et en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé autres que ceux qui lui avaient été proposés et que le salarié avait refusés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société la somme de 7.257,88 euros nets de dommages

4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-28.970

Cour de cassation

l'employeur la production de pièces comptables officielles pour établir la réalité des d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en affirmant péremptoirement que les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes à établir les pertes d'exploitation invoquées, dès lors qu'il ne s'agit pas de pièce comptable officielle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production d'une pièce inexistante et dont l'établissement n'est pas obligatoire ; que l'appartenance de plusieurs sociétés à un même secteur d'activité, au sein d'un groupe, ne les oblige pas à établir une comptabilité commune ;

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.096

Cour de cassation

par courrier du 23 Décembre 2009 ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le refus opposé par l'employeur privait Monsieur [C] de la possibilité de quitter l'entreprise dans un cadre négocié mais qu'elle n'empêchait pas la bonne exécution du contrat de travail ; que la prise d'acte ne peut sanctionner un manquement qui empêche la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur [C] visant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera écartée ainsi que les demandes en paiement en découlant ; que la prise d'acte qui n'est pas justifiée par un manquement de l'employeur doit être…

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-26 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 28 septembre 2009 par la société Altran CIS, aux droits de laquelle se trouve la société Altran technologies, filiale du groupe Altran, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 janvier 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié s'analyse en un licenciement pour motif économique et qu'il est nul, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucun élément tangible justifiant le licenciement pour insuffisance de résultats, que le changement de gouvernance de la société en juin 2011 a sanctionné le manque de croissance et d'amélioration de

4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.268

Cour de cassation

l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation, en alléguant son caractère frauduleux ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une amende civile alors, selon le moyen, que la contestation par l'employeur de la désignation réitérée d'un représentant syndical n'est pas abusive ; qu'ayant constaté que, dans la même période, la désignation comme représentant syndical du salarié visé par une modification économique de son contrat de travail avait fait l'objet d'un premier jugement rejetant une demande d'annulation pour fraude qui…

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 14-29.451

Cour de cassation

l'employeur avait annoncé qu'il n'avait identifié aucune solution de reclassement en cas de refus, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2141-1 et L 2324-2 du code du travail ; 2. alors d'autre part que le rejet du moyen d'annulation de désignation frauduleuse doit être justifié par des motifs cohérents ; qu'en écartant la fraude par faisceau d'indices au nombre desquels le tribunal d'instance a retenu la candidature « aux élections de représentant syndical », qui n'existent pas, il n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2141-1 et L 2324-2 du code du travail.

4342

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier groupe, qualification cadre, position III B, indice 180. Le 24 juillet 2012 par voie d'huissier Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, et mis à pied conservatoire. Il lui a été demandé de restituer plusieurs objets à caractère profes-sionnel, ce qu'il a refusé de faire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2012, Monsieur [V] a été licencié pour faute lourde.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-29.060

Cour de cassation

l'employeur a préalablement satisfait à son obligation de reclassement préalable dont le périmètre s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise, dont les activités, l'organisation ou la localisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel sans qu'il soit nécessaire d'ailleurs que les entreprises concernées exercent dans un même secteur d'activité ; qu'en l'espèce, en l'absence de justification d'une technicité particulière susceptible de faire obstacle à la permutabilité des salariés, le périmètre d'application de l'obligation de reclassement était constitué de l'ensemble des sociétés du groupe Media 6, tous secteurs d'activités confondus, soit le secteur carton et le secteur

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-29.196

Cour de cassation

il résulte du livre d'entrées et de sorties du personnel que l'Association ne disposait d'aucun poste disponible, l'activité de comptable ayant été externalisée et aucun poste n'ayant été pourvu ; que l'employeur n'appartient pas à un groupe, au sens économique de ce terme et ne pouvait donc effectuer de recherches de reclassement dans d'autres entités ; qu'en conséquence, le reclassement était impossible si bien que Madame [M] [N]-[O] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond que ce soit par motifs propres et/ou adoptés se sont bornés à constater que l'Association « ne disposait d'aucun poste disponible équivalent à celui qu'occupait Madame [

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