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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée18 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4321

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes portant sur un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'iI résulte des propres pièces de celle-ci, que le paiement du salaire du mois de mars 2010 a été payé au mois d'avril du fait non fautif de l'employeur, que les indemnités journalières ont certes été payées avec retard mais sans que soit établi que l'employeur les ait perçues sans les lui avoir reversées, que Mme [H] a demandé un stage le 22 avril 2009 dont elle n'a pas pu bénéficier sans que de facto ce refus puisse être considéré comme un fait de harcèlement sachant qu'à cette époque, le résultat de l'entreprise était de 26 euros et n'a fait que chuter postérieurement, et que l'unique agression verbale avérée du 30 octobre 2008 ne peut donc…

4322

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.942

Cour de cassation

il résulte des explications et pièces fournies (et spécialement d'un rapport établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire par Me [E]) et qu'il n'est pas contesté que [B] [U] avait exercé auparavant, en son nom propre et pendant une trentaine d'années, une activité de transport et qu'elle avait fait l'objet à ce titre d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 3 février 2010, soit précisément à la même date que celle où fut embauchée par la société [U] TP et alors en outre que, très peu de temps auparavant, soit en décembre 2009 et ainsi que cela a été ci-dessus mentionné, elle venait de céder à son mari 30 % des parts de cette même société [U] TP, et alors que, de surcroît, et toujours à cette même date, cette société avait

4323

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780

Cour de cassation

la salariée, ce que celle-ci ne conteste pas ; que cependant, à cette date, la salariée était engagée depuis près de 3 ans et la procédure de licenciement était en cours ; que la société ne justifie pas de ce que, depuis le 1er avril 2007, date du transfert du contrat de travail et point de départ de la réclamation de la salariée à ce titre, Madame [D] était informée de ses plannings d'emploi suffisamment à l'avance ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, le contrat de travail sera requalifié en un contrat de travail à temps plein ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a admis que le contrat de travail de Madame [D] au jour de son transfert par la Société ARNOTEL PINCEVENT à la Société IBC, soit le 1er avril 2007, était un contrat de travail à temps partiel ;

4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922

Cour de cassation

Considérant que cette pièce n'offre pas les garanties suffisantes pour être soumise à son examen, la cour l'écarté des débats. » ; QU'en écartant des débats l'attestation produite par la salariée au motif de son irrégularité formelle, sans procéder à son examen en fait, la Cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que l'employeur a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures de travail réellement accompli, à ce qu'il soit constaté que le nombre d'heures de travail

4325

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.399

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

4326

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.396

Cour de cassation

il résulte de ces éléments la preuve que les salariés travaillant à la production sont, d'une part, tenus au port de vêtements de travail et, d'autre part, réalisent les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les salariés peuvent mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières ; qu'ils peuvent en conséquence prétendre à une contrepartie financière à ces opérations d'habillage et de déshabillage par application de l'article L 3121-3 du code du travail ; que, comme l'ont justement décidé les premiers juges, ces temps peuvent être justement compensés par le paiement de rappel de salaire correspondant à dix minutes de temps de travail ;

4327

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

4328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des

4329

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'était pas tenue au port de ces chaussures ; qu'en lui accordant cependant un rappel de salaire et congés payés afférents pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L.

4330

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.242

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que doivent être soumises à une majoration de 100 p. 100, pour le personnel de production et de maintenance, les heures travaillées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures et de le condamner à payer aux salariés et aux syndicats certaines sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3132-14 du code du travail dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ;

Licenciement économique / PSERejet+9
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4331

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.991

Cour de cassation

il résulte du tout que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [B] dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même par voie de dépendance nécessaire du non-examen des demandes fondées sur l'ordre des licenciements et pour non-exécution de l'obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, Sur la validité du licenciement, aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail pour cause économique au sens de ce texte relève du chapitre consacré au licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, le départ du salarié de la société a pour origine la suppression d'emplois au sein de l'entreprise pour motif économique et ne résulte pas d'un accord social portant sur une réduction des effectifs ;

4332

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-13.201

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 étendu, et des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 portant sur la commission paritaire nationale de l'emploi de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil que l'obligation de saisir cette commission ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le salarié a été licencié dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif visant la suppression de cinq emplois ; que, dès lors, la critique de la seconde branche du moyen est sans portée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

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